Art. 1
En vigueur depuis le 14 févr. 2017
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) 2016/1150 est modifié comme suit:
1)
à l'article 1er, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Le projet de programme d'aide visé à l'article 41, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 porte sur les périodes de cinq ans suivantes:
a)
exercices 2014 à 2018;
b)
exercices 2019 à 2023.
1a. Les États membres transmettent à la Commission leur projet de programme d'aide pour les exercices 2019 à 2023 pour le 1er mars 2018. Si les enveloppes nationales fournies pour l'exercice 2021 sont modifiées après cette date, les États membres adaptent les programmes d'aide en conséquence.
Les États membres transmettent à la Commission leur projet de programme d'aide pour les exercices 2019 à 2023 par voie électronique au moyen du formulaire figurant à l'annexe I bis.
Les États membres transmettent à la Commission la dotation financière du projet de programme d'aide pour les exercices 2019 à 2023 par voie électronique au moyen du formulaire figurant à l'annexe II bis.»
2)
à l'article 2, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Les modifications visées au paragraphe 1 sont indiquées dans le programme d'aide qui est présenté à la Commission conformément au modèle figurant à l'annexe I ou à l'annexe I bis et comprennent:
a)
les motifs justifiant les modifications proposées;
b)
une version mise à jour du tableau financier selon le modèle figurant à l'annexe II ou à l'annexe II bis, lorsque les modifications du programme d'aide nécessitent une révision de la dotation financière.»
3)
à l'article 3, le point f) est remplacé par le texte suivant:
«f)
un tableau financier global conforme à celui qui figure à l'annexe II ou à l'annexe II bis du présent règlement;»
4)
à l'article 4, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les demandeurs qui ont l'intention de produire des certificats relatifs aux états financiers pour accompagner leurs demandes de paiement conformément à l'article 41 communiquent leur intention à l'autorité compétente au moment de l'introduction de leur demande.»
5)
à l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les demandeurs qui ont l'intention de produire des certificats relatifs aux états financiers pour accompagner leurs demandes de paiement conformément à l'article 41 communiquent leur intention à l'autorité compétente au moment de l'introduction de leur demande.»
6)
À l'article 18, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les États membres fixent le montant de l'aide ainsi que le montant de la compensation pour les coûts de collecte visés à l'article 52, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 dans les limites prévues au paragraphe 1 du présent article et sur la base de critères objectifs et non discriminatoires. Ils indiquent les deux montants aux points concernés lorsqu'ils utilisent les modèles figurant aux annexes I, I bis, III, IV et IV bis du présent règlement.»
7)
L'article 19 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. En même temps que le rapport visé au paragraphe 1, les États membres communiquent à la Commission les données financières et techniques liées à la mise en œuvre des mesures prévues dans leur programme d'aide, en utilisant le modèle figurant à l'annexe IV ou à l'annexe IV bis.
Ces données concernent les éléments ci-après, pour chaque exercice et pour chaque mesure:
a)
pour les exercices de la période de cinq ans pour laquelle les dépenses ont été déjà engagées: les données techniques réelles et un état des dépenses, qui ne peut en aucun cas dépasser la limite budgétaire de l'État membre prévue à l'annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013;
b)
pour les exercices suivants jusqu'à la fin de la période prévue de mise en œuvre du programme d'aide: les données techniques prévues et les prévisions de dépenses, jusqu'à concurrence de la limite budgétaire de l'État membre prévue à l'annexe VI du règlement (UE) no 1308/2013 et conformément à la version la plus récente du tableau financier présenté sur la base du modèle figurant à l'annexe II ou l'annexe II bis du présent règlement, conformément à l'article 2 du présent règlement.»
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Au plus tard le 1er mars 2017, le 1er mars 2019, le 1er mars 2022 et le 1er mars 2024, les États membres communiquent à la Commission une évaluation du rapport coût-efficacité et des avantages de leur programme d'aide, ainsi qu'une indication de la manière d'en accroître l'efficacité.
Ces évaluations sont présentées sur la base du modèle figurant à l'annexe III et accompagnées des informations financières et techniques conformément au modèle figurant à l'annexe IV ou à l'annexe IV bis, et concernent toutes les années précédentes de la période de cinq ans correspondante. En outre, les éléments suivants sont incorporés aux conclusions:
a)
C1: l'évaluation du rapport coût-efficacité et des avantages du programme d'aide;
b)
C2: une description des moyens pour renforcer l'efficacité du programme d'aide.»
8)
à l'article 20, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Les États membres indiquent si une aide d'État sera accordée et le montant correspondant dans les points concernés en utilisant les modèles figurant aux annexes I, I bis, III, IV, IV bis et V.»
9)
L'article 30 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes d'aide, demandes de paiement ou autres déclarations et demandes de modification introduites par un demandeur ou par un tiers, couvrent tous les éléments qu'il est possible de contrôler, et sont appropriés pour faire l'objet d'une vérification au moyen de contrôles administratifs.»
b)
au paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
l'admissibilité du demandeur;»
10)
Les annexes I à V sont remplacées par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
Historique des versions
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