Art. 3
Organisation des services portuaires
En vigueur depuis le 15 févr. 2017
Article 3
Organisation des services portuaires
1. L’accès au marché de la fourniture de services portuaires dans les ports maritimes peut, en vertu du présent règlement, être soumis à:
a)
des exigences minimales applicables à la fourniture de services portuaires;
b)
une limitation du nombre de prestataires;
c)
des obligations de service public;
d)
des restrictions applicables aux exploitants internes.
2. Les États membres peuvent décider dans leur droit national de n’imposer aucune des conditions énoncées au paragraphe 1 à une ou plusieurs catégories de services portuaires.
3. Les conditions d’accès aux infrastructures, installations et équipements du port sont équitables, raisonnables et non discriminatoires.
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