Art. 1
En vigueur depuis le 20 févr. 2017
Article premier
L'Union participe au financement des mesures à concurrence de 50 % des dépenses supportées par la France pour soutenir le marché de la viande de volaille gravement touché par l'apparition de 81 foyers d'influenza aviaire hautement pathogène de sous-type H5, décelée et notifiée par la France entre le 24 novembre 2015 et le 5 août 2016.
Les dépenses sont admissibles au cofinancement de l'Union uniquement pendant la durée d'application des mesures zoosanitaires et vétérinaires visées par la législation de l'Union et de la France, énumérées en annexe.
Seules les dépenses des élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés à l'intérieur des parties du territoire français visées par la législation de l'Union et de la France et énumérées en annexe sont admissibles au cofinancement de l'Union.
Seuls les montants versés par la France aux bénéficiaires avant le 30 septembre 2017 sont admissibles au cofinancement de l'Union. L'article 5, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 907/2014 ne s'applique pas.
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