Art. 4

En vigueur depuis le 20 févr. 2017
Article 4 La France effectue des contrôles administratifs et physiques conformément aux articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil (10). En particulier, les autorités françaises s'assurent: a) de l'admissibilité du demandeur présentant la demande d'aide; b) pour chaque demandeur admissible, de l'admissibilité, de la quantité et de la perte réelle de valeur de production; c) qu'aucun demandeur admissible n'a obtenu de financement provenant d'une autre source pour compenser les pertes visées à l'article 2. En ce qui concerne les demandeurs admissibles pour lesquels les contrôles administratifs sont achevés, l'aide peut être versée sans attendre la réalisation de l'ensemble des contrôles, notamment aux demandeurs qui ont été sélectionnés pour faire l'objet de contrôles sur place. Dans les cas où l'admissibilité d'un demandeur n'a pas été confirmée, l'aide est récupérée et des sanctions sont appliquées.
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