Art. 1

En vigueur depuis le 1 mars 2017
Article premier Le règlement (UE) no 965/2012 est modifié comme suit: 1) L'article 6, paragraphe 3, est remplacé par le texte suivant: «3.   Par dérogation à l'article 5 et sans préjudice des dispositions du règlement (CE) no 216/2008 et du règlement (UE) no 748/2012 de la Commission (*1) relatives à l'autorisation de vol, les vols liés à l'introduction ou à la modification de types d'aéronefs effectués par des organismes de conception ou de production dans le cadre de leurs privilèges, ainsi que les vols ne transportant pas de passagers ni de marchandises effectués pour convoyer un aéronef à des fins de remise en état, de réparation, de contrôles de maintenance, d'inspections, de livraison, d'exportation, ou à des fins similaires, sont exploités selon les conditions établies dans la législation nationale des États membres. (*1)  Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d'application pour la certification de navigabilité et environnementale des aéronefs et produits, pièces et équipements associés, ainsi que pour la certification des organismes de conception et de production (JO L 224 du 21.8.2012, p. 1).» " 2) L'article 6, paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant: «5.   Jusqu'au 2 septembre 2017, les dérogations accordées avant le 22 mars 2017 conformément à l'article 8, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3922/91, telles que prévues à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) no 965/2012 dans sa version applicable avant le 22 mars 2017, sont réputées constituer des agréments visés au point CAT.POL.A.300 a) de l'annexe IV (partie CAT). Après le 2 septembre 2017, ces dérogations ne sont plus valables pour l'exploitation d'avions monomoteurs. Si une modification apportée à l'exploitation de ces avions ayant une incidence sur les conditions énoncées dans lesdites dérogations est envisagée entre le 22 mars 2017 et le 2 septembre 2017, elle est notifiée à la Commission et à l'Agence avant sa mise en œuvre. La Commission et l'Agence évaluent la modification envisagée conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 216/2008.» 3) Les annexes II, III, IV et V sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
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Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

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