Art. 1

En vigueur depuis le 1 mars 2017
Article premier 1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039) et originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, sauf si ces produits sont en transit au sens de l'article V du GATT. Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné: — les chargeurs solaires qui se composent de moins de six cellules, sont portables et fournissent de l'électricité à des appareils ou servent à recharger des batteries, — les produits photovoltaïques à couche mince, — les produits photovoltaïques en silicium cristallin qui sont intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellules photovoltaïques en silicium cristallin, — les modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance. 2.   Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établissent comme suit: Société Taux du droit (en %) Code additionnel TARIC Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd Changzhou Youze Technology Co. Ltd Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd 44,7 B791 Delsolar (Wujiang) Ltd 64,9 B792 Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd 46,7 B793 LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd 46,7 B927 JingAo Solar Co. Ltd Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd Hefei JA Solar Technology Co. Ltd Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd 51,5 B794 Jinko Solar Co.Ltd Jinko Solar Import and Export Co. Ltd ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD 41,2 B845 Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd 27,3 B795 RENESOLA ZHEJIANG LTD RENESOLA JIANGSU LTD 43,1 B921 Wuxi Suntech Power Co. Ltd Suntech Power Co. Ltd Wuxi Sunshine Power Co. Ltd Luoyang Suntech Power Co. Ltd Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd 41,4 B796 Yingli Energy (China) Co. Ltd Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd 35,5 B797 Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping [à l'exception des sociétés auxquelles s'applique le droit résiduel prévu par le règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission (106) (règlement antisubventions parallèle)] (annexe I) 41,3 Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping auxquelles s'applique le droit résiduel prévu par le règlement d'exécution (UE) 2017/366 (règlement antisubventions parallèle) (annexe II) 36,2 Toutes les autres sociétés 53,4 B999 3.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables. 4.   Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir: — qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012 (période d'enquête initiale), — qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement, — qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante du produit vers l'Union, la Commission peut modifier le paragraphe 2 en y ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré qui n'ont pas été retenues dans l'échantillon et sont donc soumises au droit moyen pondéré n'excédant pas 41,3 %.
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