Art. 1
En vigueur depuis le 1 mars 2017
Article premier
1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin et de cellules du type utilisé dans les modules ou panneaux photovoltaïques en silicium cristallin (les cellules ont une épaisseur n'excédant pas 400 micromètres), relevant actuellement des codes NC ex 8501 31 00, ex 8501 32 00, ex 8501 33 00, ex 8501 34 00, ex 8501 61 20, ex 8501 61 80, ex 8501 62 00, ex 8501 63 00, ex 8501 64 00 et ex 8541 40 90 (codes TARIC 8501310081, 8501310089, 8501320041, 8501320049, 8501330061, 8501330069, 8501340041, 8501340049, 8501612041, 8501612049, 8501618041, 8501618049, 8501620061, 8501620069, 8501630041, 8501630049, 8501640041, 8501640049, 8541409021, 8541409029, 8541409031 et 8541409039) et originaires ou en provenance de la République populaire de Chine, sauf si ces produits sont en transit au sens de l'article V du GATT.
Les types de produits suivants sont exclus de la définition du produit concerné:
—
les chargeurs solaires qui se composent de moins de six cellules, sont portables et fournissent de l'électricité à des appareils ou servent à recharger des batteries,
—
les produits photovoltaïques à couche mince,
—
les produits photovoltaïques en silicium cristallin qui sont intégrés de façon permanente dans des appareils électriques dont la fonction est autre que la production d'électricité et qui consomment l'électricité générée par la ou les cellules photovoltaïques en silicium cristallin,
—
les modules ou panneaux dont la tension de sortie ne dépasse pas 50 V en courant continu et dont la puissance ne dépasse pas 50 W uniquement pour usage direct en tant que chargeurs de batterie dans des systèmes présentant les mêmes caractéristiques de tension et de puissance.
2. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s'établissent comme suit:
Société
Taux du droit (en %)
Code additionnel TARIC
Changzhou Trina Solar Energy Co. Ltd
Trina Solar (Changzhou) Science & Technology Co. Ltd
Changzhou Youze Technology Co. Ltd
Trina Solar Energy (Shanghai) Co. Ltd
Yancheng Trina Solar Energy Technology Co. Ltd
44,7
B791
Delsolar (Wujiang) Ltd
64,9
B792
Jiangxi LDK Solar Hi-Tech Co. Ltd
LDK Solar Hi-Tech (Nanchang) Co. Ltd
LDK Solar Hi-Tech (Suzhou) Co. Ltd
46,7
B793
LDK Solar Hi-Tech (Hefei) Co. Ltd
46,7
B927
JingAo Solar Co. Ltd
Shanghai JA Solar Technology Co. Ltd
JA Solar Technology Yangzhou Co. Ltd
Hefei JA Solar Technology Co. Ltd
Shanghai JA Solar PV Technology Co. Ltd
51,5
B794
Jinko Solar Co.Ltd
Jinko Solar Import and Export Co. Ltd
ZHEJIANG JINKO SOLAR CO. LTD
ZHEJIANG JINKO SOLAR TRADING CO. LTD
41,2
B845
Jinzhou Yangguang Energy Co. Ltd
Jinzhou Huachang Photovoltaic Technology Co. Ltd
Jinzhou Jinmao Photovoltaic Technology Co. Ltd
Jinzhou Rixin Silicon Materials Co. Ltd
Jinzhou Youhua Silicon Materials Co. Ltd
27,3
B795
RENESOLA ZHEJIANG LTD
RENESOLA JIANGSU LTD
43,1
B921
Wuxi Suntech Power Co. Ltd
Suntech Power Co. Ltd
Wuxi Sunshine Power Co. Ltd
Luoyang Suntech Power Co. Ltd
Zhenjiang Ren De New Energy Science Technology Co. Ltd
Zhenjiang Rietech New Energy Science Technology Co. Ltd
41,4
B796
Yingli Energy (China) Co. Ltd
Baoding Tianwei Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Hainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Hengshui Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Tianjin Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Lixian Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Baoding Jiasheng Photovoltaic Technology Co. Ltd
Beijing Tianneng Yingli New Energy Resources Co. Ltd
Yingli Energy (Beijing) Co. Ltd
35,5
B797
Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping [à l'exception des sociétés auxquelles s'applique le droit résiduel prévu par le règlement d'exécution (UE) 2017/366 de la Commission (106) (règlement antisubventions parallèle)] (annexe I)
41,3
Autres sociétés ayant coopéré à l'enquête antidumping auxquelles s'applique le droit résiduel prévu par le règlement d'exécution (UE) 2017/366 (règlement antisubventions parallèle) (annexe II)
36,2
Toutes les autres sociétés
53,4
B999
3. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
4. Lorsqu'un nouveau producteur-exportateur de la République populaire de Chine fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:
—
qu'il n'a pas exporté vers l'Union le produit décrit au paragraphe 1 au cours de la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 30 juin 2012 (période d'enquête initiale),
—
qu'il n'est lié à aucun des exportateurs ou des producteurs de la République populaire de Chine soumis aux mesures antidumping instituées par le présent règlement,
—
qu'il a effectivement exporté vers l'Union le produit concerné après la période d'enquête sur laquelle les mesures sont fondées ou qu'il s'est engagé d'une manière irrévocable par contrat à exporter une quantité importante du produit vers l'Union,
la Commission peut modifier le paragraphe 2 en y ajoutant le nouveau producteur-exportateur aux sociétés ayant coopéré qui n'ont pas été retenues dans l'échantillon et sont donc soumises au droit moyen pondéré n'excédant pas 41,3 %.
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