Art. 1

Section «Informations générales»

En vigueur depuis le 8 mars 2017
Article premier Section «Informations générales» La section du document d'informations clés se rapportant à l'identité de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance et de son autorité compétente contient l'ensemble des informations suivantes: a) le nom donné par l'initiateur au produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance et, le cas échéant, le numéro international d'identification des valeurs mobilières ou l'identifiant unique de produit; b) la raison sociale de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance; c) le site web spécifique de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance fournissant aux investisseurs de détail des informations sur la manière d'entrer en contact avec l'initiateur, ainsi qu'un numéro de téléphone; d) le nom de l'autorité compétente chargée du contrôle de l'initiateur du produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance en ce qui concerne le document d'informations clés; e) la date de production ou, lorsque le document d'informations clés a été révisé par la suite, la date de la dernière révision de ce document. Les informations de la section visée au premier alinéa incluent aussi l'avis sur la difficulté de compréhension prévu par l'article 8, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1286/2014 dès lors que le produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance remplit l'une des conditions suivantes: a) il s'agit d'un produit d'investissement fondé sur l'assurance qui ne répond pas aux exigences fixées par l'article 30, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil (7); b) il s'agit d'un produit d'investissement packagé de détail et fondé sur l'assurance qui ne répond pas aux exigences fixées par l'article 25, paragraphe 4, point a) i) à vi), de la directive (UE) 2014/65 du Parlement européen et du Conseil (8);
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