Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 2 Définitions Aux fins du présent titre, on entend par: a)   «producteur»: un agriculteur au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil (7) produisant des fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) no 1308/2013 et des produits destinés uniquement à la transformation; b)   «membre producteur»: un producteur ou une entité juridique constituée par des producteurs, qui est membre d'une organisation de producteurs ou d'une association d'organisations de producteurs; c)   «filiale»: une entreprise dans laquelle une ou plusieurs organisations de producteurs ou associations d'organisations de producteurs ont acquis des parts ou constitué un capital, et qui contribue à la réalisation des objectifs desdites organisations et associations; d)   «organisation de producteurs transnationale»: toute organisation dont au moins une exploitation de producteurs est située dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l'organisation de producteurs est établi; e)   «association transnationale d'organisations de producteurs»: toute association d'organisations de producteurs dont au moins une des organisations associées a son siège dans un État membre différent de celui dans lequel le siège social de l'association est établi; f)   «mesure»: i) les actions visant à la planification de la production, y compris les investissements dans des actifs physiques; ii) les actions visant à l'amélioration ou au maintien de la qualité des produits, qu'ils soient frais ou transformés, y compris les investissements dans des actifs physiques; iii) les actions visant à renforcer la valeur commerciale des produits et à améliorer la commercialisation, y compris les investissements dans des actifs physiques, ainsi que la promotion des produits, qu'ils soient frais ou transformés, et les activités de communication autres que les activités de promotion et de communication relevant du point vi); iv) la recherche et les actions de production expérimentale, y compris les investissements dans les actifs physiques; v) les actions de formation et d'échange des meilleures pratiques, autres que la formation relevant du point vi), et les actions visant à promouvoir l'accès aux services de conseil et à l'assistance technique; vi) les actions de prévention et de gestion des crises énumérées à l'article 33, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (UE) no 1308/2013; vii) les actions en faveur de l'environnement visées à l'article 33, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, y compris les investissements dans des actifs physiques; viii) d'autres actions, y compris des investissements dans des actifs physiques, autres que ceux relevant des points i) à vii) qui répondent à un ou plusieurs des objectifs visés ou présentés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013; g)   «action»: une activité ou un instrument particuliers visant à contribuer à un ou plusieurs des objectifs visés ou présentés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013; h)   «investissements dans des actifs physiques»: l'acquisition d'actifs corporels visant à contribuer à un ou plusieurs des objectifs visés ou présentés à l'article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013; i)   «sous-produit»: un produit résultant de la préparation d'un produit à base de fruits et légumes qui a une valeur économique positive, mais qui n'est pas le principal produit recherché; j)   «préparation»: des activités préparatoires telles que le nettoyage, la coupe, l'épluchage, le parage et le séchage de fruits et légumes, à l'exclusion de leur transformation en fruits et légumes transformés; k)   «filière interprofessionnelle» visée à l'article 34, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 1308/2013: des activités poursuivant un ou plusieurs des objectifs énumérés à l'article 157, paragraphe 1, point c), dudit règlement, approuvées par l'État membre et gérées conjointement par une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs et au moins un autre acteur dans le circuit de transformation ou de distribution des denrées alimentaires; l)   «indicateur de référence»: tout indicateur reflétant une situation ou une tendance au début d'une période de programmation qui peut fournir des informations utiles: i) dans le cadre de l'analyse de la situation initiale, afin d'établir une stratégie nationale en matière de programmes opérationnels à caractère durable ou un programme opérationnel; ii) en servant de référence pour l'évaluation des résultats et de l'impact d'une stratégie nationale ou d'un programme opérationnel; ou iii) pour l'interprétation des résultats et de l'impact d'une stratégie nationale ou d'un programme opérationnel. m)   «coûts spécifiques»: les coûts supplémentaires, correspondant à la différence entre les coûts traditionnels et les coûts réellement supportés et les pertes de revenus découlant d'une action, à l'exception des revenus et des économies de coûts supplémentaires.
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