Art. 77
Notifications
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 77
Notifications
1. Les États membres désignent une autorité ou un organisme compétent unique chargé des obligations en matière de notification en ce qui concerne chacun des éléments suivants:
a)
les groupements de producteurs, les organisations de producteurs, les associations d'organisations de producteurs et les organisations interprofessionnelles, conformément à l'article 54;
b)
les prix des producteurs de fruits et légumes sur le marché intérieur, conformément à l'article 55;
c)
les prix et les quantités des produits importés des pays tiers et commercialisés sur les marchés d'importation représentatifs visés à l'article 74;
d)
les quantités importées mises en libre pratique, conformément à l'article 39 du règlement d'exécution (UE) 2017/892.
2. Les États membres notifient à la Commission la désignation et les coordonnées de l'autorité ou de l'organisme concerné ainsi que toute modification de cette information.
La liste des autorités ou des organismes désignés, contenant leurs noms et adresses, est mise à la disposition des États membres et du public par tout moyen approprié, par l'intermédiaire des systèmes informatiques mis en place par la Commission, y compris par une publication sur l'internet.
3. Les notifications prévues au présent règlement et au règlement d'exécution (UE) 2017/892 sont effectuées conformément au règlement (CE) no 792/2009 de la Commission (17).
4. Lorsqu'un État membre n'effectue pas une notification prévue par le règlement (UE) no 1308/2013, le présent règlement ou le règlement d'exécution (UE) 2017/892, ou si la notification se révèle incorrecte à la lumière des faits objectifs en possession de la Commission, celle-ci peut suspendre tout ou partie des paiements mensuels visés à l'article 17 du règlement (UE) no 1306/2013 en ce qui concerne le secteur des fruits et légumes, jusqu'à ce que la notification soit effectuée correctement.
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