Art. 39
Prélèvement du droit à l'importation additionnel
En vigueur depuis le 13 mars 2017
Article 39
Prélèvement du droit à l'importation additionnel
1. Le droit à l'importation additionnel visé à l'article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, peut être appliqué aux produits et pendant les périodes indiqués à l'annexe VII du présent règlement. Ce droit à l'importation additionnel est appliqué si la quantité de tout produit mis en libre pratique pendant l'une des périodes d'application figurant à ladite annexe dépasse le volume de déclenchement pour ce produit.
2. Pour chacun des produits et pendant les périodes indiqués à l'annexe VII, les États membres notifient à la Commission le détail des quantités mises en libre pratique, selon les modalités prévues à l'article 55 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 pour la surveillance des importations préférentielles.
3. Le droit additionnel est prélevé sur les quantités mises en libre pratique après la date d'application de ce droit, à condition que:
a)
leur valeur en douane, déterminée conformément à l'article 74 du règlement délégué (UE) 2017/891, entraîne l'application des droits spécifiques à l'importation les plus élevés applicables aux importations de l'origine concernée; et
b)
l'importation soit réalisée pendant la période d'application du droit à l'importation additionnel.
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