Art. 1
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article premier
Le règlement (UE) no 19/2013 est modifié comme suit:
1)
Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Règlement (UE) no 19/2013 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2013 portant mise en œuvre de la clause de sauvegarde bilatérale et du mécanisme de stabilisation pour les bananes prévus par l’accord commercial entre l’Union européenne et ses États membres, d’une part, et la Colombie, le Pérou et l’Équateur, d’autre part».
2)
À l’article 1er, point a), à l’article 2, paragraphe 1, à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 5, paragraphe 6, les termes «de la Colombie ou du Pérou» sont remplacés par les termes «de la Colombie, de l’Équateur ou du Pérou»; à l’article 5, paragraphe 11, les termes «la Colombie ou le Pérou» sont remplacés par les termes «la Colombie, l’Équateur ou le Pérou»; à l’article 6, paragraphe 1, à l’article 7, paragraphe 1, à l’article 9, paragraphe 1, et à l’article 11, les termes «de la Colombie ou du Pérou» sont remplacés par les termes «de la Colombie, de l’Équateur ou du Pérou».
3)
À l’article 1er, le point h) est remplacé par le texte suivant:
«h)
“période transitoire”, une période de dix ans à compter de la date d’application respective de l’accord, pour tout produit pour lequel les listes de démantèlement tarifaire établies à l’annexe I (listes de démantèlement tarifaire), appendice 1 (élimination des droits de douane), section B, sous-sections 1, 2 et 3, de l’accord pour les biens originaires de Colombie, du Pérou ou de l’Équateur prévoient une période de démantèlement tarifaire de moins de dix ans ou la période de démantèlement tarifaire, majorée d’une durée de trois ans, pour les produits pour lesquels la liste de démantèlement tarifaire prévoit une période de démantèlement supérieure ou égale à dix ans; la période transitoire s’applique à l’Équateur à compter de la date d’application de l’accord.»
4)
À l’article 3, paragraphes 1 et 3, les termes «de Colombie et du Pérou» sont remplacés par les termes «de la Colombie, de l’Équateur et du Pérou»; à l’article 3, paragraphe 4, les termes «la Colombie et le Pérou» sont remplacés par les termes «la Colombie, l’Équateur et le Pérou»; à l’article 13, paragraphe 4, les termes «la Colombie et le Pérou» sont remplacés par les termes «la Colombie, l’Équateur et le Pérou» et les termes «de Colombie et du Pérou» sont remplacés par les termes «de la Colombie, de l’Équateur et du Pérou».
5)
À l’article 15, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«1. En ce qui concerne les bananes originaires de la Colombie, de l’Équateur ou du Pérou qui relèvent de la rubrique 0803 90 10 de la nomenclature combinée (bananes fraîches, à l’exclusion des plantains) et sont énumérées dans la catégorie de démantèlement “BA” de la liste de démantèlement tarifaire dans le cas de la Colombie et du Pérou et dans la catégorie de démantèlement “SP1” de la liste de démantèlement tarifaire dans le cas de l’Équateur, sous la rubrique 0803 00 19, un mécanisme de stabilisation est applicable jusqu’au 31 décembre 2019.
2. Un volume d’importation annuel distinct constituant le seuil de déclenchement du mécanisme est fixé pour les importations des produits visées au paragraphe 1; ce volume est indiqué dans les deuxième, troisième et quatrième colonnes du tableau de l’annexe. À partir du moment où le volume de déclenchement est atteint pour la Colombie, l’Équateur ou le Pérou durant l’année civile correspondante, la Commission adopte, conformément à la procédure d’urgence visée à l’article 14, paragraphe 4, un acte d’exécution au moyen duquel elle suspend temporairement le droit de douane préférentiel appliqué aux produits d’origine correspondante durant cette même année, pour une période n’excédant pas trois mois et ne s’étendant pas au-delà de la fin de l’année civile, ou détermine qu’une telle suspension n’est pas appropriée.
2 bis. Lorsque les volumes d’importation atteignent 80 % du volume d’importation constituant le seuil de déclenchement, tel qu’il est établi à l’annexe du présent règlement, pour l’une ou plusieurs des parties à l’accord, la Commission alerte formellement le Parlement européen et le Conseil, par écrit. Dans le même temps, la Commission communique au Parlement européen et au Conseil les informations pertinentes sur les tendances dans le secteur de la banane et les statistiques relatives aux importations depuis les pays soumis au mécanisme de stabilisation ainsi que les seuils correspondants, afin de pouvoir anticiper l’évolution des importations au cours du reste de l’année civile.»
6)
L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
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