Art. 19
Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures prises par les autorités compétentes en rapport avec les résidus de certaines substances dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 19
Règles spécifiques applicables aux contrôles officiels et aux mesures prises par les autorités compétentes en rapport avec les résidus de certaines substances dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux
1. Les contrôles officiels portant sur le respect des règles visées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) et c), comprennent les contrôles officiels à effectuer à tout stade de la production, de la transformation et de la distribution, applicables à certaines substances, y compris les substances destinées à être utilisées dans des matériaux en contact avec les denrées alimentaires, les contaminants, les substances non autorisées, interdites ou indésirables, dont l’utilisation ou la présence sur les cultures ou les animaux, ou pour produire ou transformer des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux, peut avoir pour résultat la présence de résidus de ces substances dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 144 afin de compléter le présent règlement en établissant des règles sur la réalisation des contrôles officiels visés au paragraphe 1 du présent article et sur les mesures à prendre par les autorités compétentes à la suite de tels contrôles officiels. Ces actes délégués établissent des règles concernant:
a)
les exigences spécifiques concernant la réalisation des contrôles officiels, y compris, le cas échéant, l’éventail d’échantillons et le stade de la production, de la transformation et de la distribution auquel les échantillons sont prélevés dans le respect des méthodes à employer pour l’échantillonnage et pour les analyses en laboratoire, conformément à l’article 34, paragraphe 6, points a) et b), compte tenu des dangers et des risques spécifiques liés aux substances visées au paragraphe 1 du présent article;
b)
les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées à l’article 137, paragraphe 2, et à l’article 138, paragraphe 2, en cas de non-conformité ou de soupçon de non-conformité;
c)
les cas dans lesquels les autorités compétentes doivent prendre une ou plusieurs des mesures visées aux articles 65 à 72, en cas de non-conformité ou de soupçon de non-conformité d’animaux et de biens en provenance de pays tiers.
3. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles fixant des modalités uniformes pour la réalisation des contrôles officiels visés au paragraphe 1 et les mesures que les autorités compétentes doivent prendre à la suite de ces contrôles officiels en ce qui concerne:
a)
la fréquence minimale uniforme de ces contrôles officiels, eu égard aux dangers et aux risques concernant les substances visées au paragraphe 1;
b)
les modalités et le contenu spécifiques qui s’ajoutent à ceux prévus à l’article 110, pour l’élaboration des parties concernées du plan de contrôle national pluriannuel (PCNP) prévu à l’article 109, paragraphe 1;
c)
les modalités spécifiques d’activation du mécanisme d’assistance administrative prévu aux articles 102 à 108.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 145, paragraphe 2.
4. Aux fins de l’article 30, la délégation de certaines tâches de contrôle officiel, visées au présent article, à une ou plusieurs personnes physiques est autorisée.
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