Art. 36

Échantillonnage des animaux et des biens mis en vente au moyen d’une technique de communication à distance

En vigueur depuis le 15 mars 2017
Article 36 Échantillonnage des animaux et des biens mis en vente au moyen d’une technique de communication à distance 1.   Dans le cas d’animaux et de biens mis en vente au moyen d’une technique de communication à distance, des échantillons commandés auprès d’opérateurs par les autorités compétentes sans s’identifier peuvent être utilisés aux fins d’un contrôle officiel. 2.   Une fois que les autorités compétentes sont en possession des échantillons, elles adoptent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les opérateurs auprès desquels ces échantillons ont été commandés conformément au paragraphe 1: a) soient informés que ces échantillons ont été prélevés dans le cadre d’un contrôle officiel et, le cas échéant, sont soumis à analyse ou essai aux fins de ce contrôle officiel; et b) si les échantillons visés audit paragraphe sont soumis à analyse ou essai, puissent exercer leur droit d’obtenir l’avis d’un deuxième expert, comme le prévoit l’article 35, paragraphe 1. 3.   Les paragraphes 1 et 2 s’appliquent aux organismes délégataires et personnes physiques auxquels certaines tâches de contrôle officiel ont été déléguées.
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