Art. 37
Faculté d'accorder des dérogations
En vigueur depuis le 16 mars 2017
Article 37
Faculté d'accorder des dérogations
1. Les autorités de régulation nationales peuvent, à la demande d'une entité qui exploite une interconnexion bénéficiant d'une exemption à l'article 41, paragraphes 6, 8 et 10, de la directive 2009/73/CE et conformément à l'article 36 de ladite directive, ou d'une exemption similaire, accorder conjointement à cette entité une dérogation à l'application d'un ou de plusieurs articles du présent règlement, en conformité avec les paragraphes 2 à 6 du présent article, dans le cas où l'application desdits articles pour cette entité aurait l'une ou plusieurs des conséquences négatives suivantes, à savoir:
a)
ils ne favorisent pas l'efficacité des échanges de gaz et de la concurrence;
b)
ils ne fournissent pas d'incitations à l'investissement dans de nouvelles capacités ou pour maintenir les niveaux de capacité existants;
c)
ils distordent excessivement les échanges transfrontaliers;
d)
ils distordent la concurrence avec d'autres gestionnaires d'infrastructure qui offrent des services de nature similaire à ceux de l'interconnexion;
e)
ils ne peuvent pas être mis en œuvre si l'on tient compte du caractère spécifique des interconnexions.
2. L'entité sollicitant une dérogation en vertu du paragraphe 1 inclut dans sa demande une motivation détaillée, avec tous les documents justificatifs, y compris, le cas échéant, une analyse des coûts et bénéfices démontrant qu'une ou plusieurs des conditions énoncées au paragraphe 1, points a) à e), sont vérifiées.
3. Les autorités de régulation nationales concernées évaluent conjointement la demande de dérogation et la traitent en étroite coopération. Lorsque les autorités de régulation nationales concernées accordent une dérogation, elles doivent en spécifier la durée dans leurs décisions.
4. Les autorités de régulation nationales notifient leurs décisions d'octroi desdites dérogations à l'Agence et à la Commission.
5. Les autorités de régulation nationales peuvent révoquer une dérogation si les circonstances ou les motifs sous-jacents, ou les deux, ne s'appliquent plus, ou sur recommandation motivée de l'Agence ou de la Commission de révoquer une dérogation en raison d'une justification insuffisante.
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