Art. 2
Libération des garanties relatives à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017
En vigueur depuis le 21 mars 2017
Article 2
Libération des garanties relatives à la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2017
1. À la demande des opérateurs concernés, les garanties relatives à des droits d'importation octroyés pour la sous-période allant du 1er janvier au 31 mars 2017 et qui ont été constituées conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2015/2078 sont libérées à condition que les droits d'importation n'aient été utilisés que partiellement ou pas du tout à la date du 31 décembre 2017.
2. Les garanties visées au paragraphe 1 sont libérées au prorata des droits d'importation qui n'ont pas été utilisés à la date du 31 décembre 2017.
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