Art. 1
Critères de détermination des défaillances dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle
En vigueur depuis le 5 avr. 2017
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) 2015/378 est modifié comme suit:
1)
L'article 1er est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Lorsque le montant accepté par la Commission dans la décision d'apurement des comptes annuels pour l'exercice N est inférieur au montant de préfinancement annuel pour l'exercice N, ce dernier montant est apuré par déduction du premier. Tout montant de préfinancement en suspens est apuré au cours d'exercices d'apurement ultérieurs.
Le premier alinéa s'applique également dans les cas où un État membre présente des comptes annuels faisant état de paiements nuls.»
b)
le paragraphe 7 est supprimé.
2)
Les articles suivants sont insérés:
«Article 3 bis
Critères de détermination des défaillances dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle
1. La Commission fonde son évaluation du bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle sur les résultats de tous les audits disponibles effectués par les États membres, les services de la Commission et la Cour des comptes, sur les résultats des enquêtes menées par l'Office européen de lutte antifraude ou sur toutes autres informations relatives à la conformité aux critères de désignation énoncés à l'article 2, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) no 1042/2014 de la Commission (*1).
L'évaluation de la Commission porte sur l'environnement de contrôle interne du programme national, les activités de gestion et de contrôle de l'autorité responsable, et les activités de contrôle et d'audit de l'autorité d'audit; elle repose sur une vérification de la conformité aux exigences clés énoncées dans le tableau 1 de l'annexe.
2. La conformité aux exigences clés visée au paragraphe 1 suivant les catégories figurant au tableau 2 de l'annexe sert à évaluer le bon fonctionnement de chaque autorité compétente et à dégager une conclusion générale sur le système de gestion et de contrôle. Tout facteur atténuant ou aggravant est pris en compte dans la conclusion générale sur le système de gestion et de contrôle.
3. Lorsque l'on évalue que l'une des exigences clés 2, 4, 5, 8, 11, 12 ou 14 du tableau 1 de l'annexe, ou que deux ou plusieurs des autres exigences clés énoncées dans ce même tableau relèvent des catégories 3 ou 4 figurant au tableau 2 de l'annexe, cela est considéré comme un type de défaillance grave dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle.
Article 3 ter
Critères retenus aux fins de l'application et de la détermination du niveau des corrections financières
1. La Commission applique des corrections financières lorsqu'elle constate une ou plusieurs irrégularités isolées ou systémiques ou une ou plusieurs défaillances dans le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle (ci-après les “défaillances du système”).
Aux fins du présent règlement, on entend par “irrégularité” toute violation du droit de l'Union ou du droit national ou toute violation des règles nationales résultant d'un acte ou d'une omission d'un bénéficiaire ou de bénéficiaires qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union européenne par l'imputation à celui-ci d'une dépense indue.
Le montant de la correction financière est déterminé, dans la mesure du possible, au cas par cas; il est égal au montant exact des dépenses imputées à tort au budget général de l'Union.
Lorsque la Commission constate des irrégularités dans un échantillon représentatif de dépenses dans tout ou partie d'un programme national, mais qu'il n'est pas intéressant du point de vue du rapport coût/efficacité de vérifier la régularité des autres dépenses, la correction peut être déterminée par l'extrapolation des résultats de l'examen de l'échantillon pour le reste de la population dont l'échantillon a été extrait.
Lorsque la Commission constate des irrégularités systémiques ou des défaillances du système mais qu'il n'est pas possible, même par extrapolation, de quantifier précisément la correction, une correction financière à taux forfaitaire est appliquée aux dépenses déclarées pour la partie du système affectée, conformément aux critères et barèmes indicatifs définis aux paragraphes 2 et 3.
Des corrections à taux forfaitaire peuvent également être appliquées à des irrégularités isolées.
2. Le niveau de la correction à taux forfaitaire est déterminé, compte tenu des éléments suivants:
a)
le degré de gravité de l'irrégularité ou de la défaillance du système par rapport à l'ensemble du système ou à une partie de celui-ci, ou aux types de dépenses déclarées;
b)
le degré de risque de pertes auquel le budget de l'Union a été exposé à la suite de l'irrégularité ou de la défaillance du système;
c)
la vulnérabilité des dépenses à l'égard des fraudes en raison de l'irrégularité ou de la défaillance du système;
d)
tout facteur atténuant ou aggravant.
3. Le niveau de la correction est déterminé comme suit:
a)
lorsque la ou les irrégularités ou la ou les défaillances du système sont si fondamentales, fréquentes ou répandues qu'elles représentent un échec total du système qui met en péril la légalité et la régularité de toutes les dépenses concernées, un taux forfaitaire de 100 % est appliqué;
b)
lorsque la ou les irrégularités ou la ou les défaillances du système sont si fréquentes et répandues qu'elles constituent un échec extrêmement grave du système qui met en péril la légalité et la régularité d'une très grande proportion des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 25 % est appliqué;
c)
lorsque la ou les irrégularités ou la ou les défaillances du système sont dues au fait que le système n'est que partiellement opérationnel, ou fonctionne si mal ou si rarement qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une grande partie des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 10 % est appliqué;
d)
lorsque la ou les irrégularités ou la ou les défaillances du système sont dues au fait que le système ne fonctionne pas de manière cohérente, de sorte qu'il met en péril la légalité et la régularité d'une proportion significative des dépenses concernées, un taux forfaitaire de 5 % est appliqué.
Conformément au principe de proportionnalité, le taux peut être réduit à 2 % lorsque la nature et la gravité de l'irrégularité ou de la défaillance du système ne sont pas considérées comme justifiant un taux de correction de 5 %.
4. Lorsque, l'autorité compétente n'ayant pas pris les mesures correctives adéquates à la suite de l'application d'une correction financière au cours d'un exercice, la ou les mêmes irrégularités ou la ou les mêmes défaillances sont constatées lors d'un exercice ultérieur, le taux de correction forfaitaire peut, en raison de la persistance de la ou des irrégularités ou de la ou des défaillances, être porté à un niveau ne dépassant pas le niveau suivant du barème prévu au paragraphe 3.
(*1) Règlement délégué (UE) no 1042/2014 de la Commission du 25 juillet 2014 complétant le règlement (UE) no 514/2014 en ce qui concerne la désignation et les responsabilités en matière de gestion et de contrôle des autorités responsables ainsi que le statut et les obligations des autorités d'audit (JO L 289 du 3.10.2014, p. 3).»
"
3)
Une nouvelle annexe, dont le texte figure à l'annexe du présent règlement, est ajoutée.
Historique des versions
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