Art. 25
Identification dans la chaîne d'approvisionnement
En vigueur depuis le 5 avr. 2017
Article 25
Identification dans la chaîne d'approvisionnement
1. Les distributeurs et les importateurs coopèrent avec les fabricants ou leur mandataire pour atteindre un niveau approprié de traçabilité des dispositifs.
2. Les opérateurs économiques sont en mesure d'identifier, pour l'autorité compétente et pour la durée visée à l'article 10, paragraphe 8:
a)
tout opérateur économique auquel ils ont directement fourni un dispositif;
b)
tout opérateur économique qui leur a directement fourni un dispositif;
c)
tout établissement de santé ou professionnel de la santé auquel ils ont directement fourni un dispositif.
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