Art. 28
Base de données IUD
En vigueur depuis le 5 avr. 2017
Article 28
Base de données IUD
1. La Commission, après avoir consulté le GCDM, établit et gère une base de données IUD afin de valider, de rassembler, de traiter et de mettre à la disposition du public les informations figurant à l'annexe VI, partie B.
2. Lors de la conception de la base de données IUD, la Commission tient compte des principes généraux énoncés à l'annexe VI, partie C, section 5. La base de données IUD est conçue notamment de telle sorte qu'aucun IUD-IP ni aucune information confidentielle de nature commerciale concernant les produits n'y figure.
3. Les principaux éléments de données à intégrer dans la base de données IUD, visés à l'annexe VI, partie B, sont mis gratuitement à la disposition du public.
4. La conception technique de la base de données IUD garantit une accessibilité maximale des informations qui y sont stockées, notamment l'accès de multiples utilisateurs et des téléchargements automatiques de ces informations. La Commission fournit un soutien technique et administratif aux fabricants et aux autres utilisateurs de la base de données IUD.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:745:oj#art-28