Art. 66
Investigations cliniques sur des femmes enceintes ou allaitantes
En vigueur depuis le 5 avr. 2017
Article 66
Investigations cliniques sur des femmes enceintes ou allaitantes
Une investigation clinique ne peut être conduite sur des femmes enceintes ou allaitantes que si, outre les conditions prévues à l'article 62, paragraphe 4, toutes les conditions suivantes sont remplies:
a)
l'investigation clinique a le potentiel de produire un bénéfice direct pour la femme enceinte ou allaitante concernée ou pour son embryon, son fœtus ou l'enfant après sa naissance, supérieur aux risques et aux contraintes en jeu;
b)
lorsque des recherches sont menées sur des femmes allaitantes, il convient de veiller en particulier à éviter tout effet indésirable sur la santé de l'enfant;
c)
aucune incitation et aucun avantage financier ne sont offerts à la participante, hormis une compensation pour les frais et pertes de revenus directement liés à la participation à l'investigation clinique.
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