Art. 72

Mesures correctives à prendre par les États membres et échange d'informations entre les États membres concernant les études des performances

En vigueur depuis le 5 avr. 2017
Article 72 Mesures correctives à prendre par les États membres et échange d'informations entre les États membres concernant les études des performances 1.   Lorsque l'État membre dans lequel une étude des performances est ou doit être réalisée a des raisons de considérer que les exigences énoncées dans le présent règlement ne sont pas respectées, il peut prendre au moins les mesures suivantes sur son territoire: a) révoquer l'autorisation de l'étude des performances; b) suspendre ou mettre fin à l'étude des performances; c) demander au promoteur de modifier tout aspect de l'étude des performances. 2.   Avant de prendre les mesures visées au paragraphe 1, l'État membre concerné demande l'avis du promoteur ou de l'investigateur ou des deux, sauf lorsqu'une action immédiate s'impose. Cet avis lui est transmis dans un délai de sept jours. 3.   Lorsqu'un État membre a pris une mesure visée au paragraphe 1 du présent article ou a refusé une étude des performances, ou a été informé par le promoteur que celui-ci a mis fin à l'étude des performances avant son terme pour des raisons de sécurité, cet État membre communique la décision correspondante et les motifs y afférents à tous les États membres et à la Commission via le système électronique visé à l'article 69. 4.   Lorsque le promoteur retire une demande avant qu'un État membre n'ait arrêté une décision, cette information est mise à la disposition de tous les États membres et de la Commission via le système électronique visé à l'article 69.
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