Art. 3
Calcul du poids des EEE mis sur le marché d'un État membre
En vigueur depuis le 18 avr. 2017
Article 3
Calcul du poids des EEE mis sur le marché d'un État membre
1. Lorsqu'un État membre calcule le taux de collecte en fonction du poids moyen d'EEE mis sur le marché, il détermine le poids des EEE mis sur son marché national pendant une année donnée à partir des informations fournies par les producteurs d'EEE, ou par leurs mandataires, conformément à l'article 16, paragraphe 2, point c), et à l'annexe X, partie B, de la directive 2012/19/UE.
2. Lorsqu'un État membre n'est pas en mesure de calculer le poids des EEE mis sur son marché conformément au paragraphe 1, il effectue à la place des estimations motivées du poids des EEE mis sur son marché pendant l'année considérée en se fondant sur les données relatives à la production intérieure, aux importations et aux exportations d'EEE sur son territoire. L'État membre utilise à cet effet la méthode établie à l'annexe I du présent règlement.
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