Art. 1
En vigueur depuis le 24 avr. 2017
Article premier
1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de fils coupés en fibre de verre, d'une longueur ne dépassant pas 50 millimètres, de stratifils (rovings) en fibre de verre, à l'exclusion des stratifils en fibre de verre imprégnés et enrobés ayant une perte au feu supérieure à 3 % (déterminée conformément à la norme ISO 1887), et de mats en filaments de fibre de verre, à l'exclusion des mats en laine de verre, relevant actuellement des codes NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codes TARIC 7019120021, 7019120022, 7019120023, 7019120025, 7019120039) et 7019 31 00 et originaires de la République populaire de Chine.
2. Les taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière de l'Union, avant dédouanement, s'établissent comme suit pour le produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après:
Société
Droit antidumping définitif (en %)
Code additionnel TARIC
Jushi Group Co., Ltd; Jushi Group Chengdu Co., Ltd; Jushi Group Jiujiang Co., Ltd
14,5
B990
Changzhou New Changhai Fiberglass Co., Ltd; Jiangsu Changhai Composite Materials Holding Co., Ltd; Changzhou Tianma Group Co., Ltd
0
A983
Chongqing Polycomp International Corporation
19,9
B991
Autres sociétés ayant coopéré, énumérées dans l'annexe I
15,9
Toutes les autres sociétés
19,9
A999
3. L'application des taux de droit antidumping individuels spécifiés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d'une facture commerciale en bonne et due forme, conforme aux exigences fixées dans l'annexe II. Faute de présentation d'une telle facture, le taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés» s'applique.
4. Sauf indication contraire, les dispositions pertinentes en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.
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