Art. 7

Correspondants nationaux

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 7 Correspondants nationaux 1.   Chaque État membre désigne un correspondant national et en informe la Commission. Le correspondant national sert de point de contact pour l’échange d’informations entre la Commission et l’État membre en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre des plans de travail nationaux. 2.   En outre, le correspondant national accomplit en particulier les tâches suivantes: a) coordonner la préparation du rapport annuel visé à l’article 11; b) assurer la transmission des informations au sein de l’État membre; et c) coordonner la participation des experts compétents aux réunions des groupes d’experts organisées par la Commission et la participation aux groupes de coordination régionale pertinents visés à l’article 9. 3.   Si plusieurs organismes d’un État membre participent à la mise en œuvre du plan de travail national, le correspondant national est responsable de la coordination de leurs travaux. 4.   Chaque État membre veille à ce que son correspondant national dispose d’un mandat suffisant pour représenter son État membre dans les groupes de coordination régionale visés à l’article 9.
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