Art. 5
Obligations en matière de gestion des risques
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 5
Obligations en matière de gestion des risques
1. Les importateurs de l'Union qui importent des minerais:
a)
identifient et évaluent les risques d'effets néfastes dans leur chaîne d'approvisionnement en minerais en examinant les informations fournies en application de l'article 4 à la lumière des principes de leur politique relative à la chaîne d'approvisionnement, définis conformément à l'annexe II et aux recommandations sur le devoir de diligence figurant dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence;
b)
mettent en œuvre une stratégie pour faire face aux risques identifiés, visant à prévenir ou à atténuer les effets néfastes:
i)
en communiquant aux cadres supérieurs désignés à cet effet les résultats de l'évaluation des risques liés à la chaîne d'approvisionnement lorsque l'importateur de l'Union n'est pas une personne physique;
ii)
en adoptant des mesures de gestion des risques établies conformément à l'annexe II et aux recommandations sur le devoir de diligence figurant dans le guide de l'OCDE sur le devoir de diligence, compte tenu de leur capacité à exercer une influence et, au besoin, des pressions sur les fournisseurs les plus à même de prévenir ou d'atténuer efficacement les risques mis en lumière, en permettant, selon le cas:
—
la poursuite des échanges tout en menant simultanément des efforts d'atténuation mesurable des risques,
—
la suspension temporaire des échanges tout en menant des efforts d'atténuation mesurable des risques, ou
—
la cessation de toute relation avec un fournisseur après l'échec des tentatives d'atténuation des risques;
iii)
en mettant en œuvre le plan de gestion des risques; en assurant le suivi et la conservation des résultats des efforts d'atténuation des risques; en communiquant ces résultats aux cadres supérieurs désignés à cet effet lorsque l'importateur de l'Union n'est pas une personne physique, et en envisageant la suspension ou la cessation des relations avec un fournisseur après l'échec des tentatives d'atténuation des risques;
iv)
en réalisant des évaluations supplémentaires pour les risques qu'il est nécessaire d'atténuer ou lorsque la situation a changé.
2. Si un importateur de l'Union qui importe des minerais mène des efforts d'atténuation des risques tout en poursuivant les échanges ou en les suspendant temporairement, il consulte ses fournisseurs et les parties prenantes concernées, notamment les autorités locales et centrales, les organisations internationales ou les organismes de la société civile et les tiers concernés, et convient avec eux d'une stratégie d'atténuation mesurable des risques dans le cadre de son plan de gestion des risques.
3. Les importateurs de l'Union qui importent des minerais s'appuient sur les mesures et indicateurs énumérés à l'annexe III du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence pour concevoir des stratégies d'atténuation des risques liés aux zones de conflit ou à haut risque à inclure dans leur plan de gestion des risques et mesurent les progrès accomplis.
4. Les importateurs de l'Union qui importent des métaux identifient et évaluent, conformément à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence et aux recommandations spécifiques figurant dans ledit guide, les risques pesant sur leur chaîne d'approvisionnement en se basant sur les rapports sur les vérifications effectuées par des tiers qui sont disponibles concernant les fonderies et affineries présentes dans cette chaîne, et en évaluant, le cas échéant, les pratiques en matière de devoir de diligence de ces fonderies et affineries. Ces rapports sur les vérifications sont conformes à l'article 6, paragraphe 1, du présent règlement. En l'absence de tels rapports sur les vérifications effectuées par des tiers émanant des fonderies et affineries présentes dans leur chaîne d'approvisionnement, les importateurs de l'Union qui importent des métaux identifient et évaluent les risques affectant leur chaîne d'approvisionnement dans le cadre de leur propre système de gestion des risques. Dans ce cas, les importateurs de l'Union qui importent des métaux effectuent des vérifications de leur propre devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement par l'intermédiaire d'un tiers indépendant conformément à l'article 6 du présent règlement.
5. Lorsque les importateurs de l'Union ne sont pas des personnes physiques, les importateurs de l'Union qui importent des métaux rendent compte des conclusions de l'évaluation du risque visée au paragraphe 4 à leurs cadres supérieurs désignés à cet effet et mettent en œuvre une stratégie de réaction destinée à prévenir ou à atténuer les effets néfastes, conforme à l'annexe II du guide de l'OCDE sur le devoir de diligence et aux recommandations spécifiques figurant dans ledit guide.
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