Art. 1
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article premier
Le règlement (UE) no 258/2014 est modifié comme suit:
1.
À l'article 3, paragraphe 1, point a), le point i) est remplacé par le texte suivant:
«i)
l'EFRAG;».
2.
L'article 6 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. L'enveloppe financière pour l'exécution du programme, pour la période 2014-2020, est établie à 57 007 000 EUR en prix courants.»
b)
au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:
«a)
pour l'EFRAG: 23 134 000 EUR;»
3.
L'article 9 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe suivant est inséré:
«4 bis. En ce qui concerne la Fondation IFRS et l'IASB, le rapport visé au paragraphe 3 évalue également leur gouvernance, en particulier en termes de transparence, la prévention des conflits d'intérêt et la diversité des experts, et les mesures qui ont été prises pour assurer une large représentation des intérêts et la responsabilité publique.
En outre, en vue de garantir des normes comptables de haute qualité et des normes élevées en termes de transparence, responsabilité et intégrité, le rapport répertorie et évalue les actions entreprises au sein de la Fondation IFRS, qui concernent notamment l'accès public aux documents, un dialogue ouvert avec les institutions européennes et les diverses parties prenantes, les règles de transparence pour les réunions avec les parties prenantes et la mise en place de registres de transparence.»
b)
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:
«5. En ce qui concerne le PIOB et l'organisation qui lui succède, le rapport visé au paragraphe 3 étudie les évolutions dans la diversification des financements et évalue la manière dont les travaux du PIOB contribuent à améliorer la qualité de l'audit, notamment l'intégrité de la profession de l'audit. Si le financement par l'IFAC pour une année donnée atteint plus des deux tiers du financement total du PIOB, la Commission propose de plafonner sa contribution annuelle pour l'année en question à 300 000 EUR.»
c)
le paragraphe suivant est inséré:
«6 bis. En ce qui concerne l'EFRAG, le rapport visé au paragraphe 3 évalue, à partir de 2018:
a)
si le critère de l'intérêt général étendu, tel qu'il est recommandé dans le rapport du conseiller spécial, a été respecté au cours du processus d'approbation de l'année précédente;
b)
si le Parlement européen et le Conseil ont été associés à un stade précoce lors de l'élaboration de normes d'information financière en général et dans le processus d'approbation en particulier;
c)
si la structure de financement de l'EFRAG est suffisamment diversifiée et équilibrée pour que celui-ci soit en mesure de remplir sa mission d'intérêt public d'une manière indépendante et efficace; et
d)
la gouvernance de l'EFRAG, en particulier en termes de transparence, et les mesures qui ont été prises pour assurer une large représentation des intérêts et la responsabilité publique.
En outre, le rapport répertorie et évalue les actions entreprises au sein de l'EFRAG en vue de garantir des normes élevées en termes de responsabilité démocratique, de transparence et d'intégrité, notamment en ce qui concerne l'accès public aux documents, un dialogue ouvert avec les institutions européennes et les diverses parties prenantes, la mise en place de registres de transparence obligatoires et de règles de transparence pour les réunions avec les parties prenantes ainsi que les règles internes, notamment concernant la prévention des conflits d'intérêts.»
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
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