Art. 1

En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article premier À l'article 25 terdecies du règlement (CE) no 889/2008, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Lors de la phase de grossissement, les animaux d'aquaculture visés à l'annexe XIII bis, parties 6, 7 et 9, sont nourris à l'aide d'aliments disponibles naturellement dans les étangs et dans les lacs.»
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2017:838:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil