Art. 8
Nouveaux produits contenant du mercure ajouté et nouveaux procédés de fabrication
En vigueur depuis le 17 mai 2017
Article 8
Nouveaux produits contenant du mercure ajouté et nouveaux procédés de fabrication
1. Les opérateurs économiques ne fabriquent ni ne mettent sur le marché des produits contenant du mercure ajouté qui n'étaient pas fabriqués avant le 1er janvier 2018 (ci-après dénommés «nouveau produits contenant du mercure ajouté»), à moins d'y être autorisés par une décision adoptée en vertu du paragraphe 6 du présent article ou d'y être autorisés au titre de la directive 2011/65/UE du Parlement européen et du Conseil (15).
Le premier alinéa ne s'applique pas:
a)
aux équipements qui sont nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité des États membres, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins spécifiquement militaires;
b)
aux équipements destinés à être envoyés dans l'espace;
c)
aux améliorations techniques apportées aux produits contenant du mercure ajouté qui étaient fabriqués avant le 1er janvier 2018 ou à la modification de tels produits, à condition que ces améliorations ou cette modification donnent lieu à une réduction de la quantité de mercure utilisée dans ces produits.
2. Les opérateurs économiques n'ont recours à aucun procédé de fabrication faisant appel au mercure ou à des composés du mercure qui n'était pas utilisé avant le 1er janvier 2018 (ci-après dénommés «nouveaux procédés de fabrication»), à moins d'y être autorisés en vertu d'une décision adoptée au titre du paragraphe 6.
Le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique pas aux procédés de fabrication des produits contenant du mercure ajouté qui ne relèvent pas de l'interdiction énoncée au paragraphe 1 ou aux procédés faisant appel à de tels produits.
3. Lorsqu'un opérateur économique a l'intention de requérir une décision en vertu du paragraphe 6 afin de fabriquer ou de mettre sur le marché un nouveau produit contenant du mercure ajouté, ou d'avoir recours à un nouveau procédé de fabrication qui apporterait d'importants avantages sur le plan environnemental ou sanitaire et ne représenterait aucun danger significatif pour l'environnement ou la santé humaine, et pour lequel il n'existe aucune solution de remplacement techniquement réalisable sans mercure offrant les mêmes avantages, cet opérateur économique le notifie aux autorités compétentes de l'État membre concerné. Cette notification comprend les éléments suivants:
a)
une description technique du produit ou procédé concerné;
b)
une évaluation des avantages et des risques environnementaux et sanitaires qu'il comporte;
c)
des éléments prouvant l'absence de solutions de remplacement techniquement réalisables sans mercure présentant d'importants avantages sur le plan environnemental ou sanitaire;
d)
une explication détaillée de la manière dont le procédé doit être exploité ou de la manière dont le produit doit être fabriqué, utilisé et éliminé en tant que déchet après utilisation afin de garantir un niveau élevé de protection de l'environnement et de la santé humaine.
4. L'État membre concerné transmet à la Commission la notification reçue de la part de l'opérateur économique s'il considère, sur la base de sa propre évaluation des informations qui y sont fournies, que les critères visés au paragraphe 6, premier alinéa, sont remplis.
L'État membre concerné informe la Commission des cas pour lesquels il estime que les critères visés au paragraphe 6, premier alinéa, n'étaient pas remplis.
5. Dans le cas où un État membre transmet une notification en vertu du paragraphe 4, premier alinéa, du présent article, la Commission met immédiatement la notification à la disposition du comité visé à l'article 22, paragraphe 1.
6. La Commission étudie la notification reçue et évalue s'il a été démontré que le nouveau produit contenant du mercure ajouté ou le nouveau procédé de fabrication est susceptible d'offrir d'importants avantages sur le plan environnemental ou sanitaire et ne représente aucun danger significatif pour l'environnement ou la santé humaine, et qu'aucune solution techniquement réalisable sans mercure ne permettrait, en l'état, d'obtenir de tels avantages.
La Commission informe les États membres des résultats de l'évaluation.
La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, des décisions déterminant si le nouveau produit contenant du mercure ajouté ou le nouveau procédé de fabrication est autorisé. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 22, paragraphe 2.
7. Au plus tard le 30 juin 2018, la Commission met à la disposition du public sur l'internet une liste des procédés de fabrication faisant appel au mercure ou à des composés du mercure qui étaient utilisés avant le 1er janvier 2018 et des produits contenant du mercure ajouté fabriqués avant le 1er janvier 2018, et toute restriction de commercialisation pertinente.
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