Art. 4
Sources de données
En vigueur depuis le 23 mai 2017
Article 4
Sources de données
Les États membres communiquent toute source de données utilisée aux fins de la collecte des informations nécessaires pour répondre aux exigences du règlement (CE) no 763/2008, notamment en vue de:
a)
satisfaire aux caractéristiques essentielles énumérées au point i) de l'article 2 du règlement (CE) no 763/2008;
b)
représenter la population cible;
c)
respecter les spécifications techniques pertinentes énoncées dans le règlement d'exécution (UE) 2017/543;
d)
contribuer à la fourniture de données pour le programme de données statistiques exposé dans le règlement (UE) 2017/712.
Historique des versions
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Vos annotations
Proeli:reg_impl:2017:881:oj#art-4