Art. 2
En vigueur depuis le 23 mai 2017
Article 2
Pour bénéficier des dérogations prévues à l'article 1er, les produits dont la liste figure à l'annexe sont accompagnés d'une preuve de l'origine, comme le prévoit l'annexe III au protocole no 1 de l'accord.
Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 émis par les autorités compétentes de la Namibie en application du présent règlement doit comporter, dans la case numéro 7, la mention suivante: «Dérogation — règlement (UE) 2017/882».
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