Art. 5

Accessibilité, échange et réutilisation des données statiques sur les déplacements et la circulation

En vigueur depuis le 31 mai 2017
Article 5 Accessibilité, échange et réutilisation des données statiques sur les déplacements et la circulation 1.   Lorsque les États membres décident de fournir les données dynamiques sur les déplacements et la circulation des différents modes de transport énumérées au point 2 de l'annexe par l'intermédiaire des points d'accès nationaux, les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les gestionnaires d'infrastructure ou les fournisseurs de services de transport à la demande utilisent: a) dans le cas du transport routier, les normes définies aux articles 5 et 6 du règlement délégué (UE) 2015/962; b) pour les autres modes de transport: la norme SIRI CEN/TS 15531 et ses versions ultérieures, les documents techniques définis dans le règlement (UE) no 454/2011 ou tout format lisible en machine pleinement compatible et interopérable avec ces normes ou documents techniques. 2.   Les données pertinentes sur les déplacements et la circulation visées au point 2 de l'annexe applicables à SIRI et DATEX II sont représentées par des profils nationaux minimaux déterminés par les États membres et accessibles par les points d'accès nationaux. 3.   Les API qui donnent accès aux données dynamiques sur les déplacements et la circulation énumérées à l'annexe par l'intermédiaire des points d'accès nationaux sont publiquement accessibles, les utilisateurs et les utilisateurs finaux pouvant s'enregistrer pour obtenir l'accès.
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