Art. 9

Évaluation de la conformité

En vigueur depuis le 31 mai 2017
Article 9 Évaluation de la conformité 1.   Les États membres évaluent si les exigences des articles 3 à 8 sont respectées par les autorités chargées des transports, les opérateurs de transport, les fournisseurs de services de transport à la demande et les fournisseurs de services d'informations sur les déplacements. 2.   Aux fins de cette évaluation, les autorités compétentes des États membres peuvent demander aux autorités chargées des transports, aux opérateurs de transport, aux gestionnaires d'infrastructure, aux fournisseurs de services de transport à la demande et aux fournisseurs de services d'informations sur les déplacements les documents suivants: a) une description des données concernant les déplacements et la circulation énumérées ou stockées dans le ou les points d'accès, et des services d'informations sur les déplacements disponibles, y compris les connexions avec d'autres services, le cas échéant, ainsi que des informations sur leur qualité; et b) une déclaration de la conformité aux exigences prévues aux articles 3 à 8 fondée sur des données concrètes. 3.   Les États membres contrôlent de manière aléatoire l'exactitude des déclarations visées au paragraphe 2, point b).
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2017:1926:oj#art-9

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil