Art. 9

Obligation de notification aux autorités compétentes

En vigueur depuis le 7 juin 2017
Article 9 Obligation de notification aux autorités compétentes 1.   Lorsqu'une autorité compétente d'un marché réglementé s'adresse directement, conformément à l'article 80, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE, à une entreprise d'investissement qui est membre ou participant à distance de ce marché réglementé, elle en informe l'autorité compétente de l'État membre d'origine dudit membre ou participant à distance, sur support papier ou par voie électronique, au moyen du formulaire figurant à l'annexe IV du présent règlement, immédiatement après avoir pris contact avec le membre ou participant à distance, sauf si l'autorité de l'État membre d'origine dudit membre ou participant à distance a préalablement consenti par écrit à être informée par d'autres moyens de communication. 2.   Si l'autorité compétente du marché réglementé a un motif urgent de s'adresser au membre ou participant à distance, elle peut effectuer une notification orale, à condition qu'elle ait une raison valable de le faire et qu'une confirmation écrite de la demande soit ensuite fournie dans un délai raisonnable, sauf accord contraire de l'autorité sollicitée.
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