Art. 2
Modification du règlement d'exécution (UE) 2015/2447
En vigueur depuis le 8 juin 2017
Article 2
Modification du règlement d'exécution (UE) 2015/2447
Le règlement d'exécution (UE) 2015/2447 est modifié comme suit:
1)
L'article 2 est remplacé par le texte suivant:
«Article 2
Formats et codes des exigences communes en matière de données
(Article 6, paragraphe 2, du code)
1. Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l'article 6, paragraphe 2, du code et à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l'échange et du stockage des informations requises pour les demandes et les décisions figurent à l'annexe A du présent règlement.
2. Les formats et codes des exigences communes en matière de données visées à l'article 6, paragraphe 2, du code et à l'article 2 du règlement délégué (UE) 2015/2446 aux fins de l'échange et du stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier figurent à l'annexe B du présent règlement.
3. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la date de déploiement de la première phase de la mise à niveau du système de renseignement tarifaire contraignant («RTC») et du système Surveillance 2 visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission (*3), les formats et codes prévus à l'annexe A du présent règlement en ce qui concerne les demandes et décisions en matière de RTC ne s'appliquent pas et les formats et codes figurant dans les annexes 2 à 5 du règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission (*4) s'appliquent.
Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, jusqu'à la date de mise à niveau du système relatif aux opérateurs économiques agréés (OEA) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les formats et codes prévus à l'annexe A du présent règlement en ce qui concerne les demandes et autorisations relatives aux OEA ne s'appliquent pas et les formats et codes figurant dans les annexes 6 et 7 du règlement délégué (UE) 2016/341 s'appliquent.
4. Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, pour les systèmes informatiques énumérés à l'annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, jusqu'aux dates respectives de déploiement ou de mise à niveau des systèmes informatiques concernés visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les formats et codes des exigences communes en matière de données énoncés à l'annexe B du présent règlement ne s'appliquent pas.
Pour les systèmes informatiques énumérés à l'annexe 1 du règlement délégué (UE) 2016/341, jusqu'aux dates respectives de déploiement ou de mise à niveau des systèmes informatiques concernés visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, l'échange et le stockage des informations requises pour les déclarations, les notifications et la preuve du statut douanier sont soumis aux formats et codes énoncés à l'annexe 9 du règlement délégué (UE) 2016/341.
5. Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les autorités douanières peuvent décider que des formats et codes autres que ceux prévus à l'annexe A du présent règlement doivent s'appliquer en ce qui concerne les demandes et autorisations suivantes:
a)
les demandes et autorisations de simplification de la détermination des montants faisant partie de la valeur en douane des marchandises;
b)
les demandes et autorisations relatives aux garanties globales;
c)
les demandes et autorisations de report de paiement;
d)
les demandes et autorisations d'exploitation d'installations de stockage temporaire visées à l'article 148 du code;
e)
les demandes et autorisations relatives aux lignes maritimes régulières;
f)
les demandes et autorisations relatives à l'émetteur agréé;
g)
les demandes et autorisations relatives au statut de peseur agréé de bananes;
h)
les demandes et autorisations d'autoévaluation;
i)
les demandes et autorisations relatives au statut de destinataire agréé pour les opérations TIR;
j)
les demandes et autorisations relatives au statut d'expéditeur agréé sous le régime du transit de l'Union;
k)
les demandes et autorisations relatives au statut de destinataire agréé sous le régime du transit de l'Union;
l)
les demandes et autorisation pour l'utilisation de scellés d'un modèle spécial;
m)
les demandes et autorisations pour l'utilisation d'une déclaration de transit avec un jeu de données restreint;
n)
les demandes et autorisations d'utilisation d'un document électronique de transport en tant que déclaration en douane.
6. Jusqu'à la date de déploiement du système de décisions douanières dans le cadre du CDU, les autorités douanières peuvent autoriser que les formats et codes des exigences en matière de données pour les demandes et autorisations figurant à l'annexe 12 du règlement délégué (UE) 2016/341 soient utilisés au lieu des exigences en matière de données établies à l'annexe A du présent règlement pour les demandes et autorisations suivantes:
a)
les demandes et autorisations relatives à l'utilisation de la déclaration simplifiée;
b)
les demandes et autorisations de dédouanement centralisé;
c)
les demandes et autorisations d'inscriptions dans les écritures du déclarant;
d)
les demandes et autorisations de recours au perfectionnement actif;
e)
les demandes et autorisations de recours au perfectionnement passif;
f)
les demandes et autorisations de recours au régime de la destination particulière;
g)
les demandes et autorisations de recours au régime de l'admission temporaire;
h)
les demandes et autorisations d'exploitation d'installations de stockage pour l'entreposage douanier.
7. Nonobstant le paragraphe 6, jusqu'aux dates de déploiement du système automatisé d'exportation (SAE) dans le cadre du CDU ou de mise à niveau des systèmes nationaux d'importation visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, lorsqu'une demande d'autorisation se fonde sur une déclaration en douane conformément à l'article 163, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2015/2446, les formats et codes figurant à l'annexe 12 du règlement délégué (UE) 2016/341 s'appliquent en ce qui concerne les éléments de données supplémentaires requis pour cette demande.
(*3) Décision d'exécution (UE) 2016/578 de la Commission du 11 avril 2016 établissant le programme de travail portant sur la conception et le déploiement des systèmes électroniques prévus dans le code des douanes de l'Union (JO L 99 du 15.4.2016, p. 6)."
(*4) Règlement délégué (UE) 2016/341 de la Commission du 17 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles transitoires pour certaines dispositions du code des douanes de l'Union lorsque les systèmes informatiques concernés ne sont pas encore opérationnels et modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 (JO L 69 du 15.3.2016, p. 1).»."
2)
À l'article 57, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:
«Les références dans les régimes particuliers d'importation non préférentiels à des certificats d'origine délivrés conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 s'entendent comme des références aux certificats d'origine visés au présent article.»
3)
L'article 62 est remplacé par le texte suivant:
«Article 62
Déclarations à long terme des fournisseurs
(Article 64, paragraphe 1, du code)
1. Lorsqu'un fournisseur livre régulièrement à un exportateur ou à un opérateur des lots de marchandises et que l'ensemble de ces marchandises est censé avoir le même caractère originaire, le fournisseur peut fournir une déclaration unique couvrant des envois multiples de ces marchandises (déclaration à long terme du fournisseur).
2. Une déclaration à long terme du fournisseur est établie pour les envois expédiés durant une certaine période de temps et mentionne trois dates:
a)
la date à laquelle la déclaration est établie (date d'établissement);
b)
la date de commencement de la période (date de début), qui ne peut être antérieure de plus de 12 mois ou postérieure de plus de 6 mois à la date d'établissement;
c)
la date de fin de la période (date de fin), qui ne peut être postérieure de plus de 24 mois à la date de début.
3. Le fournisseur informe immédiatement l'exportateur ou l'opérateur concerné lorsque la déclaration à long terme du fournisseur n'est pas valable pour une partie ou pour la totalité des lots de marchandises livrés et à livrer.».
4)
L'article 68 est remplacé par le texte suivant:
«Article 68
Enregistrement des exportateurs en dehors du cadre du schéma SPG de l'Union
(Article 64, paragraphe 1, du code)
1. Lorsque l'Union est convenue d'un régime préférentiel qui oblige un exportateur à remplir un document relatif à l'origine conformément à la législation pertinente de l'Union, un tel document ne peut être rempli que par un exportateur qui est enregistré à cette fin par les autorités douanières d'un État membre. L'identité de ces exportateurs est enregistrée dans le système des exportateurs enregistrés (REX) visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578. Les sous-sections 2 à 9 de la présente section s'appliquent mutatis mutandis.
2. Aux fins du présent article, l'article 11, paragraphe 1, point d), et les articles 16, 17 et 18 du règlement délégué (UE) 2015/2446 concernant les conditions de l'acceptation des demandes et la suspension des décisions, ainsi que les articles 10 et 15 du présent règlement ne s'appliquent pas. Les demandes et les décisions liées au présent article ne sont ni échangées, ni conservées dans un système électronique d'information et de communication tel que prévu à l'article 10 du présent règlement.
3. La Commission communique au pays tiers avec lequel l'Union est convenue d'un régime préférentiel les adresses des autorités douanières responsables du contrôle d'un document relatif à l'origine rempli par un exportateur enregistré dans l'Union conformément au présent article.
4. Nonobstant le paragraphe 1, lorsque le régime préférentiel applicable ne précise pas le seuil de valeur jusqu'auquel un exportateur qui n'est pas un exportateur enregistré peut remplir un document relatif à l'origine, ce seuil est fixé à 6 000 EUR pour chaque envoi.
5. Nonobstant le paragraphe 1, jusqu'au 31 décembre 2017, un document relatif à l'origine peut être rempli par un exportateur qui n'a pas été enregistré, mais est un exportateur agréé dans l'Union. L'article 77, paragraphe 7, s'applique en conséquence.»
5)
À l'article 69, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. Lorsque la preuve de l'origine requise aux fins de la mesure tarifaire préférentielle visée au paragraphe 1 est un certificat de circulation des marchandises EUR.1, un autre certificat d'origine gouvernemental, une déclaration d'origine ou une déclaration sur facture, la preuve de l'origine de remplacement est délivrée ou établie sous la forme de l'un des documents suivants:
a)
une déclaration d'origine de remplacement ou une déclaration sur facture de remplacement établie par un exportateur agréé qui réexpédie les marchandises;
b)
une déclaration d'origine de remplacement, une déclaration sur facture de remplacement ou une attestation d'origine de remplacement établie par tout réexpéditeur des marchandises lorsque la valeur totale des produits originaires de l'envoi initial à fractionner ne dépasse pas le seuil de valeur applicable;
c)
une déclaration d'origine de remplacement, une déclaration sur facture de remplacement ou une attestation d'origine de remplacement établie par tout réexpéditeur des marchandises lorsque la valeur totale des produits originaires de l'envoi initial à fractionner dépasse le seuil de valeur applicable, et que le réexpéditeur joint une copie de la preuve initiale de l'origine à la déclaration d'origine de remplacement, à la déclaration sur facture de remplacement ou à l'attestation d'origine de remplacement;
d)
un certificat de circulation des marchandises EUR.1 délivré par le bureau de douane sous le contrôle duquel les produits sont placés, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i)
le réexpéditeur n'est pas un exportateur agréé ni un exportateur enregistré et n'accepte pas qu'une copie de la preuve initiale de l'origine soit jointe à la preuve de remplacement;
ii)
la valeur totale des produits originaires dans l'envoi initial dépasse le seuil de valeur à partir duquel l'exportateur doit être un exportateur agréé ou un exportateur enregistré pour pouvoir établir une preuve de remplacement;
e)
une attestation d'origine de remplacement établie par un exportateur enregistré qui réexpédie les marchandises.»
6)
À l'article 73, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Sur demande d'un pays bénéficiaire, la Commission communique à ce pays bénéficiaire les spécimens des empreintes des cachets utilisés par les autorités douanières des États membres pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1.»
7)
À l'article 80, paragraphe 4, la phrase suivante est ajoutée:
«Les autorités compétentes d'un pays bénéficiaire ou les autorités douanières d'un État membre informent l'exportateur enregistré de la modification de ses données d'enregistrement.»
8)
L'article 85 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. À compter du 1er janvier 2018, les autorités douanières de tous les États membres cessent de délivrer des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et les exportateurs agréés cessent d'établir des déclarations sur facture aux fins du cumul au titre de l'article 53 du règlement délégué (UE) 2015/2446.»
b)
au paragraphe 3, le deuxième alinéa suivant est ajouté:
«Jusqu'au 31 décembre 2017, les exportateurs agréés dans les États membres qui ne sont pas encore enregistrés peuvent établir des déclarations sur facture aux fins du cumul au titre de l'article 53 du règlement délégué (UE) 2015/2446.»
9)
À l'article 86, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3. Aux fins des exportations dans le cadre des schémas SPG de l'Union, de la Norvège ou de la Suisse, les exportateurs ne sont tenus de s'enregistrer qu'une seule fois.
Un numéro d'exportateur enregistré est attribué à l'exportateur par les autorités compétentes du pays bénéficiaire en vue d'exporter dans le cadre des schémas SPG de l'Union, de la Norvège et de la Suisse dans la mesure où ces pays ont reconnu comme pays bénéficiaire le pays où l'enregistrement a eu lieu.
Les premier et deuxième alinéas s'appliquent mutatis mutandis aux fins des exportations dans le cadre du schéma SPG de la Turquie dès que ce pays aura commencé à appliquer le système REX. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne (série C) la date à laquelle la Turquie commence à appliquer ce système.»
10)
L'article 158 est remplacé par le texte suivant:
«Article 158
Niveau de la garantie globale
(Article 95, paragraphes 2 et 3, du code)
1. Dans les conditions prévues à l'article 84 du règlement délégué (UE) 2015/2446, le montant de la garantie globale visée à l'article 95, paragraphe 2, du code est ramené à 50 %, à 30 % ou à 0 % de la partie du montant de référence déterminée conformément à l'article 155, paragraphe 3, point b), du présent règlement.
2. Le montant de la garantie globale visée à l'article 95, paragraphe 3, du code est ramené à 30 % des parties du montant de référence déterminées conformément à l'article 155, paragraphe 2, et paragraphe 3, point a), du présent règlement.».
11)
À l'article 161, le paragraphe suivant est ajouté:
«À compter du jour d'effet de la révocation ou de la résiliation, les titres de garantie isolée émis antérieurement ne peuvent plus être utilisés pour le placement de marchandises sous le régime de transit de l'Union.».
12)
L'article 163 est remplacé par le texte suivant:
«Article 163
Responsabilité des associations garantes dans le cas des opérations TIR
[Article 226, paragraphe 3, point b), et article 227, paragraphe 2, point b), du code]
Aux fins de l'article 8, paragraphes 3 et 4, de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR, dans sa dernière version modifiée (ci-après la «convention TIR»), lorsqu'une opération TIR a lieu sur le territoire douanier de l'Union, toute association garante établie sur ce territoire peut devenir responsable pour le paiement du montant à garantir afférent aux marchandises faisant l'objet de ladite opération, jusqu'à concurrence de 100 000 EUR par carnet TIR ou d'un montant équivalent exprimé en monnaie nationale.».
13)
À l'article 231, le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:
«11. Jusqu'aux dates respectives de déploiement du SAE et du système de dédouanement centralisé des importations dans le cadre du CDU visés à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, les paragraphes 5 et 6 du présent article ne s'appliquent pas.»
14)
À l'article 329, le paragraphe 8 est supprimé.
15)
À l'article 333, le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Par dérogation au paragraphe 2, points b) et c), jusqu'aux dates de déploiement du SAE visé à l'annexe de la décision d'exécution (UE) 2016/578, dans les cas visés à l'article 329, paragraphes 5 et 6, le délai dont dispose le bureau de douane de sortie pour informer le bureau de douane d'exportation de la sortie des marchandises correspond au premier jour ouvrable suivant celui où les marchandises sont placées sous le régime de transit, celui où les marchandises quittent le territoire douanier de l'Union ou celui où le régime de transit est apuré.»
16)
À l'annexe B, le titre I «Formats et cardinalité des exigences communes en matière de données pour les déclarations et les notifications» est modifié comme suit:
a)
à la ligne correspondant à l'élément de données «2/1 Déclaration simplifiée/Documents précédents», dans la colonne «Format de l'E.D. (type/longueur)», le texte «Catégorie de document: a1+» est supprimé;
b)
à la ligne correspondant à l'élément de données «4/4 Calcul des impositions — Base d'imposition», dans la colonne «Format de l'E.D. (type/longueur)», le texte suivant est ajouté:
«OU
Montant: n..16,2»;
c)
à la ligne correspondant à l'élément de données «5/8 Code du pays de destination», dans la colonne «Notes», le texte suivant est ajouté:
«Dans le contexte des opérations de transit, le code pays ISO 3166 alpha-2 est utilisé.»
17)
À l'annexe B, le titre II «Codes liés aux exigences communes en matière de données pour les déclarations et les notifications» est modifié comme suit:
a)
l'élément de données «2/1. Déclaration simplifiée/Document précédent» est modifié comme suit:
i)
les premier, deuxième et troisième alinéas sont remplacés par le texte suivant:
«Cet élément de données se compose de codes alphanumériques.
Chaque code est composé de trois éléments différents. Le premier élément (an..3), représenté par des chiffres ou par des lettres ou par une combinaison de chiffres et de lettres, sert à distinguer la nature du document. Le deuxième élément (an..35) représente les données indispensables pour reconnaître le document, soit son numéro d'identification, soit une autre référence reconnaissable. Le troisième élément (an..5) permet d'identifier l'article du document précédent auquel il est fait référence.
Lorsqu'une déclaration en douane est déposée sur support papier, les trois éléments sont séparés par un tiret (–).»
ii)
la section commençant par «1. Le premier élément (a1):» est supprimée;
iii)
la rubrique «2. Le deuxième élément (an..3):» est remplacée par «1. Le premier élément (an..3)»;
iv)
la rubrique «3. Le troisième élément (an..35):» est remplacée par «2. Le deuxième élément (an..35)»;
v)
la rubrique «4. Le quatrième élément (an..5)» est remplacée par «3. Le troisième élément (n..5)»;
vi)
les deux tirets de la section «Exemples» sous la rubrique «4. Le quatrième élément (an..5)» sont remplacés par le texte suivant:
«—
l'article en question était le 5e sur le document de transit T1 (document précédent) auquel le bureau de destination a attribué le numéro «238 544». Le code sera par conséquent «821-238544-5». [«821» pour le régime de transit, «238544» pour le numéro d'enregistrement du document (ou le MRN pour les opérations NSTI) et «5» pour le numéro d'article].
—
les marchandises ont fait l'objet d'une déclaration simplifiée. Le MRN «16DE9876AB889012R1» a été attribué. Dans la déclaration complémentaire, le code sera par conséquent «SDE-16DE9876AB889012R1». («SDE» pour la déclaration simplifiée, «16DE9876AB889012R1» pour le MRN du document).»
b)
l'élément de données «2/2. Mentions spéciales» est modifié comme suit:
i)
dans le tableau de la section «Catégorie générale — Code 0xxxx», la dernière ligne est supprimée;
ii)
dans le tableau de la section «À l'importation: code 1xxxx» , la dernière ligne est supprimée;
iii)
dans le tableau de la section «À l'exportation: code 3xxxx», à la troisième ligne, la base juridique relative au code «30 500» est remplacé par «Article 329, paragraphe 7».
18)
À l'annexe 22-14, la note introductive suivante est ajoutée:
«7.
Les certificats portant dans la case du coin supérieur droit le texte de l'ancienne version «CERTIFICAT D'ORIGINE pour l'importation de produits agricoles dans la Communauté économique européenne» et dans la case «Notes» le texte de l'ancienne version peuvent également être utilisés jusqu'à épuisement des stocks ou jusqu'au 1er mai 2019, la date retenue étant la plus proche.»
19)
L'annexe 22-16 est modifiée comme suit:
a)
la note de bas de page no 7 est remplacée par le texte suivant:
«(7)
Indiquer les dates de début et de fin. La période n'excède pas 24 mois.»
b)
la note de bas de page no 8 est remplacée par le texte suivant:
«(8)
Lieu et date de délivrance.»
20)
L'annexe 22-18 est modifiée comme suit:
a)
la note de bas de page no 8 est remplacée par le texte suivant:
«(8)
Indiquer les dates de début et de fin. La période n'excède pas 24 mois.»
b)
la note de bas de page no 9 est remplacée par le texte suivant:
«(9)
Lieu et date de délivrance.»
21)
L'annexe 32-01 est remplacée par le texte figurant à l'annexe VII du présent règlement.
22)
L'annexe 32-02 est remplacée par le texte figurant à l'annexe VIII du présent règlement.
23)
L'annexe 32-03 est remplacée par le texte figurant à l'annexe IX du présent règlement.
24)
L'annexe 72-04 est modifiée comme suit:
a)
la partie I est modifiée comme suit:
i)
aux points 2.1. et 2.2. du chapitre I «Dispositions générales», les termes «l'annexe B-01» sont remplacés par les termes «l'annexe B-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446»;
ii)
au point 3.1. du chapitre II «Modalités d'application», les termes «l'annexe B-01» sont remplacés par les termes «l'annexe B-01 du règlement délégué (UE) 2015/2446»;
iii)
au point 9 du chapitre III «Fonctionnement de la procédure», les termes «l'article 300» sont remplacés par les termes «l'article 302»;
iv)
au chapitre III «Fonctionnement de la procédure», les points suivants sont insérés après le point 19.2.:
«19.3.
La durée de validité d'un certificat de garantie globale ou d'un certificat de dispense de garantie n'excède pas deux ans. Toutefois, cette durée peut faire l'objet de la part du bureau de douane de garantie d'une seule prorogation n'excédant pas deux ans.
19.4.
À la date d'effet de la révocation d'une autorisation de constitution d'une garantie globale ou de la révocation et de la résiliation d'un engagement de caution dans le cas d'une garantie globale, aucun certificat émis ne peut plus être utilisé pour le placement de marchandises sous le régime de transit de l'Union et est restitué sans délai au bureau de douane de garantie par le titulaire du régime.
Chaque État membre fournit à la Commission des informations sur les éléments d'identification des certificats en cours de validité qui n'ont pas été restitués ou qui ont été déclarés volés, perdus ou falsifiés. La Commission informe les autres États membres en conséquence.»;
b)
la partie II est modifiée comme suit:
i)
dans le chapitre VI «Certificat de garantie globale», le formulaire TC 31 — CERTIFICAT DE GARANTIE GLOBALE est remplacé par le formulaire figurant à l'annexe V du présent règlement;
ii)
dans le chapitre VII «Certificat de garantie globale», le formulaire TC 33 — CERTIFICAT DE DISPENSE DE GARANTIE est remplacé par le formulaire figurant à l'annexe VI du présent règlement;
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