Art. 145

Responsabilité

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 145 Responsabilité 1.   La responsabilité contractuelle de l'Office est régie par la loi applicable au contrat en cause. 2.   La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'Office. 3.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'Office doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions. 4.   La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 3. 5.   La responsabilité personnelle des agents envers l'Office est réglée dans les dispositions du statut des fonctionnaires ou du régime applicable aux autres agents qui leur sont applicables.
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