Art. 176
Vérification des comptes
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 176
Vérification des comptes
1. Le 31 mars de chaque année au plus tard, le directeur exécutif adresse à la Commission, au Parlement européen, au comité budgétaire et à la Cour des comptes les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Office pour l'exercice écoulé. La Cour des comptes les examine conformément à l'article 287 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
2. Le comité budgétaire donne décharge au directeur exécutif sur l'exécution du budget.
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