Art. 194

Marques collectives et marques de certification

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 194 Marques collectives et marques de certification 1.   Lorsqu'un enregistrement international se fonde sur une demande de base ou sur un enregistrement de base concernant une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie, l'enregistrement international désignant l'Union est traité comme une marque collective de l'Union européenne ou comme une marque de certification de l'Union européenne, selon le cas. 2.   Le titulaire de l'enregistrement international présente le règlement d'usage de la marque, tel que prévu aux articles 75 et 84, directement à l'Office dans les deux mois à compter de la date à laquelle le Bureau international notifie l'enregistrement international à l'Office. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 précisant les modalités de la procédure concernant les enregistrements internationaux fondés sur une demande de base ou sur un enregistrement de base concernant une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie.
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