Art. 30
Dépôt de la demande
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 30
Dépôt de la demande
1. La demande de marque de l'Union européenne est déposée auprès de l'Office.
2. L'Office délivre sans tarder au demandeur un récépissé sur lequel figurent au moins le numéro de dossier, une représentation, une description ou tout autre moyen d'identification de la marque, la nature des documents et leur nombre, ainsi que leur date de réception. Ce récépissé peut être délivré par voie électronique.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2017:1001:oj#art-30