Art. 42

Examen relatif aux motifs absolus de refus

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 42 Examen relatif aux motifs absolus de refus 1.   Si la marque est exclue de l'enregistrement en vertu de l'article 7 pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est demandée, la demande est rejetée pour ces produits ou ces services. 2.   La demande ne peut être rejetée qu'après que le demandeur a été mis en mesure de retirer ou de modifier sa demande ou de présenter ses observations. À cette fin, l'Office informe le demandeur des motifs du refus de l'enregistrement et lui fixe un délai pour retirer ou modifier sa demande ou présenter ses observations. Si le demandeur ne parvient pas à contrer les motifs de refus de l'enregistrement, l'Office refuse l'enregistrement en tout ou en partie.
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