Art. 73

Délégation de pouvoirs

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 73 Délégation de pouvoirs La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 précisant: a) le contenu formel de l'acte de recours visé à l'article 68 et la procédure relative à la formation et à l'examen d'un recours; b) le contenu formel et la forme des décisions de la chambre de recours visées à l'article 71; c) le remboursement de la taxe de recours visée à l'article 68.
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