Art. 73
Délégation de pouvoirs
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 73
Délégation de pouvoirs
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 208 précisant:
a)
le contenu formel de l'acte de recours visé à l'article 68 et la procédure relative à la formation et à l'examen d'un recours;
b)
le contenu formel et la forme des décisions de la chambre de recours visées à l'article 71;
c)
le remboursement de la taxe de recours visée à l'article 68.
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