Art. 95

Examen d'office des faits

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 95 Examen d'office des faits 1.   Au cours de la procédure, l'Office procède à l'examen d'office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties. Dans les procédures de nullité engagées en vertu de l'article 59, l'Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties. 2.   L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.
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