Art. 99

Notification de la perte d'un droit

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 99 Notification de la perte d'un droit Lorsque l'Office constate que la perte d'un droit, quel qu'il soit, découle du présent règlement ou des actes adoptés en vertu du présent règlement, sans qu'une décision ait été prise, il le notifie à la personne intéressée conformément à l'article 98. Celle-ci peut demander qu'il soit statué à ce propos dans un délai de deux mois à compter de la notification de la communication, si elle estime que les conclusions de l'Office sont inexactes. L'Office ne statue que s'il est en désaccord avec le demandeur; dans le cas contraire, l'Office rectifie ses conclusions et en informe le demandeur.
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