Art. 19

Incorporation d’informations par référence

En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 19 Incorporation d’informations par référence 1.   Des informations peuvent être incorporées par référence dans un prospectus lorsqu’elles ont été publiées antérieurement ou simultanément par voie électronique, rédigées dans une langue qui répond aux exigences de l’article 27, et figurent dans l’un des documents suivants: a) les documents qui ont été approuvés par une autorité compétente, ou déposés auprès de celle-ci, conformément au présent règlement ou à la directive 2003/71/CE; b) les documents visés à l’article 1er, paragraphe 4, points f) à i), et paragraphe 5, premier alinéa, points e) à h) et point j) v); c) les informations réglementées; d) les informations financières annuelles ou intermédiaires; e) les rapports d’audit et états financiers; f) les rapports de gestion visés au chapitre 5 de la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil (22); g) les déclarations sur le gouvernement d’entreprise visées à l’article 20 de la directive 2013/34/UE; h) les rapports sur la détermination de la valeur d’un actif ou d’une société; i) les rapports relatifs à la rémunération visés à l’article 9 ter de la directive (UE) 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil (23); j) les rapports annuels ou tout document d’information requis en vertu des articles 22 et 23 de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil (24); k) l’acte constitutif et les statuts. Ces informations sont les plus récentes dont l’émetteur dispose. Lorsque certaines parties seulement d’un document sont incorporées par référence, le prospectus comprend une déclaration indiquant que les parties non incorporées soit ne sont pas pertinentes pour l’investisseur, soit figurent ailleurs dans le prospectus. 2.   Lorsque des informations sont incorporées par référence, les émetteurs, les offreurs ou les personnes qui sollicitent l’admission à la négociation sur un marché réglementé veillent à l’accessibilité des informations. En particulier, un tableau de correspondance est fourni dans le prospectus, afin de permettre aux investisseurs de retrouver facilement des informations déterminées, et le prospectus contient des liens hypertexte vers tous les documents qui contiennent les informations incorporées par référence. 3.   Dans la mesure du possible en même temps que le premier projet de prospectus soumis à l’autorité compétente et, en tout état de cause, pendant le processus d’examen du prospectus, l’émetteur, l’offreur ou la personne qui sollicite l’admission à la négociation sur un marché réglementé soumet, sous une forme électronique qui permet les recherches, toute information incorporée par référence dans le prospectus, sauf si ces informations ont déjà été approuvées par l’autorité compétente chargée de l’approbation du prospectus ou déposées auprès de celle-ci. 4.   L’AEMF peut élaborer, ou élabore si la Commission en fait la demande, des projets de normes techniques de réglementation pour mettre à jour la liste des documents visée au paragraphe 1 du présent article en y incluant des types supplémentaires de documents dont le droit de l’Union impose qu’ils soient déposés auprès d’une autorité publique ou approuvés par elle. Le pouvoir d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2017:1129:oj#art-19

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil