Art. 40
Droit de recours
En vigueur depuis le 14 juin 2017
Article 40
Droit de recours
Les États membres veillent à ce que les décisions prises en vertu du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel.
Aux fins de l’article 20, le droit de recours s’applique également lorsque l’autorité compétente n’a ni pris de décision d’approuver ou de refuser une demande d’approbation ni demandé des modifications ou un complément d’information dans les délais prévus à l’article 20, paragraphes 2, 3 et 6, au sujet de cette demande.
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