Art. 1
Définition
En vigueur depuis le 29 juin 2017
Article premier
Définition
Aux fins du présent règlement, on entend par «moyens électroniques» les équipements électroniques employés pour le traitement (y compris la compression numérique), le stockage et la transmission de données par câble, ondes radio, technologie optique ou tout autre moyen électromagnétique.
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