Art. 1
En vigueur depuis le 10 juil. 2017
Article premier
Le règlement d'exécution (UE) no 809/2014 est modifié comme suit:
1)
À l'article 21, le paragraphe 4 bis suivant est inséré:
«4 bis. Pour les espèces avec un cycle de production court et bénéficiant d'une aide au titre de l'article 33 du règlement (UE) no 1305/2013, les États membres peuvent, en l'absence d'une base de données informatisée, mettre en place des procédures par lesquelles les données figurant dans les certificats d'abattage ou d'autres pièces justificatives doivent être utilisées aux fins de la demande de paiement lié aux animaux. Ces données offrent, pour chaque animal, le niveau de garantie et de mise en œuvre nécessaire pour la bonne gestion de la mesure de soutien concernée.
Les procédures visées au premier alinéa peuvent consister en un système permettant à un bénéficiaire de demander une aide pour tous les animaux qui, à une date ou durant une période définie par l'État membre, sont admissibles au bénéfice de l'aide sur la base des données figurant dans les certificats d'abattage ou dans d'autres pièces justificatives.
Dans ce cas, les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que, conformément aux dispositions applicables à la mesure de soutien en question, la date ou la période visées au deuxième alinéa sont clairement déterminées et connues du bénéficiaire.»
2)
L'article 48 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
le point c) est remplacé par le texte suivant:
«c)
le respect des critères de sélection, dans le cas où ces critères s'appliquent;»;
ii)
le point e) est remplacé par le texte suivant:
«e)
pour les coûts visés à l'article 67, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1303/2013, à l'exclusion des contributions en nature et de l'amortissement, le caractère raisonnable des coûts présentés. Les coûts sont évalués au moyen d'un système d'évaluation approprié, reposant par exemple sur des coûts de référence, une comparaison de différentes offres ou un comité d'évaluation. Pour les opérations bénéficiant d'un taux maximal d'aide de 30 % ou pour les opérations bénéficiant d'un soutien en vertu de l'article 35 du règlement (UE) no 1305/2013, la vérification du caractère raisonnable des coûts peut être effectuée au stade des contrôles administratifs concernant les demandes de paiement. Pour les opérations dont les coûts admissibles s'élèvent à un montant maximal de 5 000 EUR, le caractère raisonnable des coûts peut être établi par un projet de budget convenu ex ante par l'autorité de gestion.»
b)
au paragraphe 3, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:
«a)
l'opération achevée en la comparant à l'opération pour laquelle le soutien a été accordé;
b)
les coûts engagés et les paiements effectués, sauf lorsqu'une forme ou une méthode visée à l'article 67, paragraphe 1, point b), c) ou d), du règlement (UE) no 1303/2013 est appliquée.»
c)
le paragraphe 6 suivant est ajouté:
«6. En ce qui concerne les instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, les paragraphes 1 à 5 du présent article ne s'appliquent ni à la contribution à l'instrument financier ni à l'aide versée au bénéficiaire final. Toutefois, les articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 et l'article 9 du règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission (*1) s'appliquent.
(*1) Règlement délégué (UE) no 480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant le règlement (UE) no 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen, au Fonds de cohésion et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche (JO L 138 du 13.5.2014, p. 5).»
"
3)
L'article 50 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Les contrôles sur place couvrent au moins 5 % des dépenses visées à l'article 46 et cofinancées par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) qui sont déclarées chaque année civile à l'organisme payeur et qui ne portent pas sur des opérations ayant uniquement fait l'objet du versement d'avances.»
ii)
le troisième alinéa suivant est ajouté:
«En ce qui concerne les instruments financiers, seuls les montants versés aux bénéficiaires finaux soumis aux contrôles sur place sont pris en compte dans les dépenses couvertes par les contrôles sur place visés au premier alinéa.»
b)
au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:
«Seuls les contrôles effectués jusqu'à la date fixée pour la présentation des données de contrôle et des statistiques de contrôle prévue à l'article 9 sont pris en compte dans le calcul du niveau minimal visé au paragraphe 1.»
4)
L'article 51 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Les contrôles sur place visent à vérifier que l'opération a été mise en œuvre conformément aux règles applicables et couvre tous les critères d'admissibilité, les engagements et les autres obligations en ce qui concerne les conditions d'octroi du soutien, qu'il est possible de contrôler au moment de la visite et qui n'ont pas fait l'objet de contrôles administratifs. Ils veillent à ce que l'opération soit admissible au bénéfice d'un soutien du Feader.»
b)
le paragraphe 5 suivant est ajouté:
«5. En ce qui concerne les instruments financiers visés à l'article 38, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1303/2013, les paragraphes 1 à 4 du présent article ne s'appliquent ni à la contribution à l'instrument financier ni à l'aide versée au bénéficiaire final. Toutefois, les articles 58 et 59 du règlement (UE) no 1306/2013 et l'article 9 du règlement délégué (UE) no 480/2014 s'appliquent.»
5)
Les articles 54 à 59 sont supprimés.
6)
À l'article 60, le paragraphe 4 suivant est ajouté:
«4. Par dérogation à l'article 48, paragraphe 2, point e), en ce qui concerne les opérations mises en œuvre par un groupe d'action locale et portant sur un groupe de projets dans le cadre d'un thème commun, la vérification du caractère raisonnable des coûts peut être effectuée au stade des contrôles administratifs concernant les demandes de paiement relatives à ce groupe de projets.»
7)
L'article 61 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, la deuxième phrase est supprimée;
b)
le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. L'autorité compétente veille, par des contrôles administratifs et, le cas échéant, des visites aux établissements financiers intermédiaires et au bénéficiaire, à ce que les paiements aux établissements financiers intermédiaires soient en conformité avec le droit de l'Union et avec la convention conclue entre l'autorité compétente et l'établissement financier intermédiaire.»
8)
À l'article 63, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2. La sanction administrative visée au paragraphe 1 est appliquée mutatis mutandis aux dépenses non admissibles relevées lors des contrôles sur place visés à l'article 49.»
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