Art. 4

Rectification du règlement (UE) 2017/1151

En vigueur depuis le 13 juil. 2017
Article 4 Rectification du règlement (UE) 2017/1151 Le règlement (UE) 2017/1151 est rectifié comme suit: 1) L'article 2 est modifié comme suit: a) le point 3 est remplacé par le texte suivant: «3) par “compteur kilométrique”, on entend un instrument indiquant au conducteur la distance totale parcourue par le véhicule depuis sa production;» b) le point 33 est supprimé; c) les points 47 et 48 sont remplacés par le texte suivant: «47) par “réservoir monocouche”, on entend un réservoir de carburant construit avec une seule couche de matériau, à l'exclusion d'un réservoir métallique, mais y compris ceux en matériaux fluorés/sulfonés; 48) par “réservoir multicouche”, on entend un réservoir de carburant construit avec au moins deux couches de matériaux différents, dont l'un est un matériau barrière arrêtant les hydrocarbures;» d) le point 49 suivant est ajouté: «49) par “classe d'inertie”, on entend une classe de masses d'essai du véhicule correspondant à une inertie équivalente telle que définie dans le tableau A4a/3 de l'annexe 4a du règlement no 83 de la CEE-ONU, lorsque la masse d'essai est égale à la masse de référence.» 2) L'article 15 est modifié comme suit: a) les paragraphes 2 et 3 sont remplacés par le texte suivant: «2.   Avec effet au 1er septembre 2017, dans le cas des véhicules des catégories M1 et M2 et des véhicules de la classe I de la catégorie N1, et au 1er septembre 2018, dans le cas des véhicules des classes II et III de la catégorie N1 et des véhicules de la catégorie N2, les autorités nationales refusent, pour des motifs liés aux émissions ou à la consommation de carburant, de délivrer la réception CE par type ou la réception nationale par type pour de nouveaux types de véhicule qui se sont pas conformes au présent règlement. Pour les nouvelles réceptions par type demandées avant le 1er septembre 2019, la procédure d'essai d'émissions par évaporation prévue à l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU peut, à la demande du constructeur, être appliquée en lieu et place de la procédure définie à l'annexe VI du présent règlement aux fins de la détermination des émissions par évaporation du véhicule. 3.   Avec effet au 1er septembre 2018, dans le cas des véhicules des catégories M1 et M2 et des véhicules de la classe I de la catégorie N1, et au 1er septembre 2019, dans le cas des véhicules des classes II et III de la catégorie N1 et des véhicules de la catégorie N2, les autorités nationales, pour des motifs liés aux émissions ou à la consommation de carburant et dans le cas de nouveaux véhicules qui ne sont pas conformes au présent règlement, considèrent que les certificats de conformité ne sont plus valables aux fins de l'article 26 de la directive 2007/46/CE et interdisent l'immatriculation, la vente ou la mise en service de ces véhicules. Pour les nouveaux véhicules immatriculés avant le 1er septembre 2019, la procédure d'essai d'émissions par évaporation prévue à l'annexe 7 du règlement no 83 de la CEE-ONU peut, à la demande du constructeur, être appliquée en lieu et place de la procédure définie à l'annexe VI du présent règlement aux fins de la détermination des émissions par évaporation du véhicule.» b) le paragraphe 5, point a), est remplacé par le texte suivant: «a) les essais de type 1/I effectués conformément à l'annexe III du règlement (CE) no 692/2008 jusqu'à 3 ans après les dates spécifiées à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 715/2007 sont reconnus par l'autorité compétente en matière de réception aux fins de la production de composants détériorés ou défectueux servant à simuler des défaillances en vue de l'évaluation du respect des prescriptions de l'annexe XI du présent règlement;» c) le paragraphe 5, point c), suivant est ajouté: «c) les démonstrations de durabilité pour lesquelles le premier essai de type 1/I a été effectué et achevé conformément à l'annexe VII du règlement (CE) no 692/2008 jusqu'à 3 ans après les dates spécifiées à l'article 10, paragraphe 4, du règlement (CE) no 715/2007 sont reconnues par les autorités compétentes en matière de réception comme équivalentes aux fins du respect des prescriptions de l'annexe VII du présent règlement;» 3) Les annexes I, IIIA, V, VI, VII, VIII, XII et XXI sont rectifiées conformément à l'annexe III du présent règlement.
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