Art. 3
En vigueur depuis le 13 juil. 2017
Article 3
1. À partir du 1er novembre 2018, la section V du document d'identification délivré pour un reproducteur de race pure de l'espèce équine conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/262 est remplie conformément à l'article 9, paragraphe 2, dudit règlement et, s'il y a lieu aux fins de l'article 30, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1012, est complétée par la partie II du certificat zootechnique visée à l'article 2, point b) ii), du présent règlement.
2. La partie II du certificat zootechnique est jointe au document d'identification unique à vie délivré conformément au règlement d'exécution (UE) 2015/262 et est reliée au certificat d'origine établi conformément à l'annexe I, partie 1, section V, dudit règlement par la mention du numéro unique d'identification valable à vie, tel que défini à l'article 2, point o), dudit règlement.
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