Art. 133
Superviseur de zone synchrone
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 133
Superviseur de zone synchrone
1. Tous les GRT d'une zone synchrone désignent l'un des GRT de cette zone synchrone, dans l'accord d'exploitation de zone synchrone, comme superviseur de zone synchrone.
2. Le superviseur de zone synchrone exécute le processus de collecte et de communication des données de la zone synchrone visé à l'article 132.
3. Le superviseur de zone synchrone exécute le processus d'application des critères visé à l'article 129.
4. Le superviseur de zone synchrone collecte les données d'évaluation de la qualité de la fréquence relatives à sa zone synchrone et exécute le processus d'application des critères, y compris le calcul des critères d'évaluation de la qualité de la fréquence, tous les trois mois et dans les trois mois après la fin de la période analysée.
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