Art. 137
Restrictions de rampe pour la puissance active de sortie
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 137
Restrictions de rampe pour la puissance active de sortie
1. Tous les GRT de deux zones synchrones ont le droit de fixer, dans l'accord d'exploitation de zone synchrone, des restrictions à la puissance active de sortie des interconnexions HVDC entre zones synchrones afin de limiter leur influence sur la réalisation des paramètres cibles de la qualité de la fréquence de la zone synchrone en déterminant une valeur de rampe maximale combinée pour toutes les interconnexions HVDC raccordant une zone synchrone à une autre zone synchrone.
2. Les restrictions visées au paragraphe 1 ne s'appliquent pas pour la compensation des déséquilibres, le couplage de la fréquence et l'activation transfrontalière des FRR et RR par l'intermédiaire d'interconnexions HVDC.
3. Tous les GRT de raccordement d'une interconnexion HVDC ont le droit de fixer, dans l'accord d'exploitation de bloc RFP, des restrictions communes à la puissance active de sortie de ladite interconnexion, afin de limiter son influence sur la réalisation du paramètre cible du FRCE applicable aux blocs RFP raccordés, en convenant de périodes de rampe et/ou de valeurs de rampe maximales pour cette interconnexion HVDC. Ces restrictions communes ne s'appliquent pas pour la compensation des déséquilibres, le couplage de la fréquence et l'activation transfrontalière des FRR et RR par l'intermédiaire d'interconnexions HVDC. Tous les GRT d'une zone synchrone coordonnent ces mesures au sein de ladite zone.
4. Tous les GRT d'un bloc RFP ont le droit de fixer, dans l'accord d'exploitation de bloc RFP, les mesures suivantes, à l'appui du respect du paramètre cible du FRCE du bloc RFP et afin d'atténuer les écarts de fréquence déterministes, en tenant compte des limites technologiques des unités de production d'électricité et des unités de consommation:
a)
obligations concernant les périodes de rampe et/ou les valeurs de rampe maximales au niveau des unités de production d'électricité et/ou des unités de consommation;
b)
obligations concernant les temps de démarrage de la rampe individuels pour les unités de production d'électricité et/ou les unités de consommation au sein du bloc RFP; et
c)
coordination de la rampe entre les unités de production d'électricité, les unités de consommation et la consommation de puissance active au sein du bloc RFP.
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