Art. 171
Exigences générales
En vigueur depuis le 2 août 2017
Article 171
Exigences générales
1. Chaque exploitant et/ou propriétaire d'une interconnexion HVDC qui relie des zones synchrones fournit aux GRT raccordés la capacité d'effectuer l'échange et le partage de FCR, FRR et RR si cette technologie est installée.
2. Tous les GRT de la zone synchrone spécifient, dans l'accord d'exploitation de zone synchrone, les rôles et les responsabilités du GRT de raccordement des réserves, du GRT destinataire des réserves et du GRT affecté, ainsi que, pour le partage des réserves entre zones synchrones, du GRT fournisseur de la capacité de réglage, du GRT destinataire de la capacité de réglage et du GRT affecté.
3. Le GRT de raccordement des réserves et le GRT destinataire des réserves ou le GRT fournisseur de la capacité de réglage et le GRT destinataire de la capacité de réglage notifient l'échange ou le partage des FCR, FRR ou RR conformément à l'article 150.
4. Le GRT de raccordement des réserves et le GRT destinataire des réserves participant à l'échange de réserves spécifient dans un accord d'échange leurs rôles et leurs responsabilités, notamment:
a)
la responsabilité du GRT ordonnant l'activation des réserves en ce qui concerne la capacité de réserve faisant l'objet de l'échange;
b)
le volume de la capacité de réserve faisant l'objet de l'échange;
c)
la mise en œuvre du processus d'activation transfrontalière des FRR/RR conformément aux articles 147 et 148;
d)
la mise en œuvre de la préqualification pour la capacité de réserve faisant l'objet de l'échange conformément aux articles 155, 159 et 162;
e)
la responsabilité concernant la surveillance du respect des exigences techniques et des exigences de disponibilité applicables à la capacité de réserve faisant l'objet de l'échange conformément à l'article 158, paragraphe 5, et à l'article 161, paragraphe 5; et
f)
les procédures visant à garantir que l'échange de réserves ne donne pas lieu à des flux de puissance enfreignant les limites de sécurité d'exploitation.
5. Le GRT fournisseur de la capacité de réglage et le GRT destinataire de la capacité de réglage participant au partage des réserves spécifient leurs rôles et leurs responsabilités dans un accord de partage, notamment en ce qui concerne:
a)
le volume de la capacité de réserve faisant l'objet du partage;
b)
la mise en œuvre du processus d'activation transfrontalière des FRR/RR conformément aux articles 147 et 148; et
c)
les procédures visant à garantir que le partage de réserves ne donne pas lieu à des flux de puissance enfreignant les limites de sécurité d'exploitation.
6. Le GRT de raccordement des réserves et le GRT destinataire des réserves dans le cadre de l'échange de réserves ou le GRT fournisseur de la capacité de réglage et le GRT destinataire de la capacité de réglage participant au partage de réserves élaborent et adoptent un accord d'exploitation et de coordination HVDC avec les propriétaires et/ou les exploitants d'interconnexions HVDC ou avec des entités juridiques composées de propriétaires et/ou d'exploitants d'interconnexions HVDC, portant notamment sur:
a)
les interactions pour toutes les échéances, y compris pour la planification et l'activation;
b)
le facteur de sensibilité MW/Hz, la fonction de réponse linéarité/dynamique ou statique/par paliers de chaque interconnexion HVDC raccordant des zones synchrones; et
c)
la part/l'interaction de ces fonctions sur les voies HVDC multiples entre les zones synchrones.
7. Tout GRT de raccordement des réserves, GRT destinataire des réserves, GRT fournisseur de la capacité de réglage, GRT destinataire de la capacité de réglage ou GRT affecté participant à l'échange ou au partage de réserves peut refuser l'échange ou le partage de réserves lorsque cela aboutirait à des flux de puissance enfreignant les limites de sécurité d'exploitation lors de l'activation de la capacité de réserve faisant l'objet de l'échange ou du partage.
8. Les GRT participant veillent à ce que l'échange de réserves entre zones synchrones n'empêche aucun GRT de satisfaire aux exigences applicables aux réserves énoncées aux articles 153, 157 et 160.
9. Le GRT de raccordement des réserves, le GRT destinataire des réserves ainsi que le GRT fournisseur de la capacité de réglage et le GRT destinataire de la capacité de réglage spécifient dans un accord d'échange ou de partage les procédures applicables lorsque l'échange ou le partage de réserves entre zones synchrones ne peut être exécuté en temps réel.
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